# 2012-051 Paye et avantages sociaux, Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Restrictions imposées (RI)

Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–07–25

La plaignante s’est vu accorder, à tort, le statut de restriction imposée (RI) au moment de son affectation en 2009 et a été informée qu’elle devait rembourser un trop-payé de 25 000 $ comprenant 6 916 $ de frais d’absence du foyer (FAF), 10 895,21 $ de vivres et 7 798 $ pour le logement qu’on lui avait fourni gratuitement.

La plaignante a expliqué qu’elle avait obtenu le statut de RI sur le fondement de renseignements et de conseils fournis par du personnel administratif qualifié. Elle a fait valoir, que parce qu’on lui avait accordé le statut de RI, elle n’avait pas reçu les indemnités destinées à la compenser pour les coûts engendrés par deux déménagements qui, selon elle, auraient coûté 20 964,89 $. De plus, elle a indiqué qu’elle avait été obligée d’habiter dans un logement des FC et de recevoir des rations complètes ce qui avait eu pour résultat qu’elle devait rembourser un montant beaucoup plus élevé que si elle avait amené sa propre nourriture et utilisé une autre forme d’hébergement. Elle a demandé que le montant à rembourser soit réduit de 644,32 $, la différence entre le trop payé et le montant des indemnités qu’à son avis elle aurait dû recevoir.

Le Comité est d’avis que les dépenses liées à la réinstallation, si elles ont été engagées, ne peuvent être remboursées que s’il existe des reçus à l’appui qui peuvent être fournis, et qu’il n’existait rien dans le dossier qui permettait de conclure que la plaignante s’était vu refuser le remboursement de dépenses en matière de réinstallation auquel elle aurait eu droit. Selon le Comité, si la plaignante croyait qu’elle avait le droit à davantage d’indemnités, elle devrait demander au directeur – Rémunération et avantages sociaux de procéder à un examen de son dossier.

La réglementation applicable concernant les FAF, qui était en vigueur à l’époque, était l’article 209.997 des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS). Une des conditions pour avoir le droit à des FAF était que le membre des Forces canadiennes (FC) ait une personne à sa charge qui réside habituellement avec lui à son lieu de service. Même si la plaignante était mariée et avait une personne à sa charge au moment de son affectation, son époux n’avait jamais habité avec elle. Par conséquent, le Comité a conclu que la plaignante n’avait pas droit à des FAF et qu’elle les avait reçus à tort.

De la même façon dans d’autres dossiers examinés et portant sur cette question, le Comité était d’avis qu’il était déraisonnable et injuste de recouvrer cette dette de la plaignante et qu’on devrait préparer une présentation au Conseil du Trésor (CT) recommandant la remise d’une portion de cette dette. Toutefois, en l’espèce, le Comité était d’avis que les FC et la plaignante avaient une responsabilité conjointe à l’égard de l’erreur et que seulement la moitié de la dette pouvait faire l’objet d’une remise.

Sur la question des vivres et du logement, le Comité a indiqué que, conformément à l’article 11.2.11 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes 2009, les membres des FC qui se rendent à leur nouveau lieu de service sans personnes à charge doivent occuper des logements pour célibataires (LC) lorsqu’il y en a de disponible. Le Comité a constaté que, puisque la plaignante avait un statut de RI et qu’elle avait demandé des FAF, étant donné que des vivres et du logement étaient disponibles, elle n’avait pas d’autre choix et devait vivre sur la base et recevoir des vivres des FC. Selon le Comité, si la plaignante n’avait pas le droit de recevoir des FAF et n’était pas accompagnée de son époux, les dépenses en matière de nourriture et de logement étaient inévitables. Toutefois, étant donné qu’elle était obligée de recevoir des vivres des FC et de loger sur la base, la plaignante ne pouvait chercher d’autres solutions pour le logement et les repas qui auraient pu être plus économiques que celles offertes sur la base.

Le Comité a consulté un site Web de Statistique Canada et s’est informé à propos des dépenses de nourriture et de logement pour un ménage composé d’une personne qui doit louer un logement dans la région où se trouvait le lieu de service de la plaignante. Selon le Comité, en insistant pour que la plaignante vive sur la base et reçoive des vivres des FC, ses frais d’hébergement étaient beaucoup plus élevés que ce qu’ils auraient dû être. Dans les circonstances, le Comité était d’avis que la dette de la plaignante devait être réduite de 6 566,21 $ pour les vivres et de 1 150 $ pour le logement, la différence entre ce qu’elle avait payé sur la base et ce qu’elle aurait payé en moyenne sur le marché. De plus, le Comité a indiqué que l’article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) accorde au chef d’état major de la Défense (CEMD) le pouvoir explicite d’effectuer une remise des frais liés aux vivres et au logement. Selon le Comité, en réduisant la dette de la plaignante telle qu’il l’a été proposé, le CEMD n’offrirait pas des vivres et du logement gratuits, mais exigerait que la plaignante paie selon le taux « de la moyenne canadienne » pour le logement et la nourriture dont elle avait besoin pendant son affectation ce qui contribuerait à placer la plaignante dans une situation plus réaliste étant donné qu’elle ne vivait sur la base qu’en raison de son statut RI erroné.

Le Comité a recommandé que CEMD accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités ministérielles de préparer une présentation (devant être approuvée par le ministre de la Défense nationale) destinée au CT sollicitant l’approbation de la remise de la moitié du montant de 6 910 $ représentant les FAF payés par erreur, le tout conformément à l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. En attendant, le Comité a recommandé qu’aucune autre action en recouvrement ne soit intentée avant qu’une décision ne soit rendue par le CT quant à la remise.

Le Comité a aussi recommandé que, selon l’article 208.52 des ORFC, le CEMD accorde une remise partielle des frais liés aux vivres et au logement de la plaignante tel qu’il l’a été susmentionné.

Subsidiairement, si le CEMD ne souscrit pas aux recommandations susmentionnées, le Comité a recommandé que l’échéancier en place actuellement pour le remboursement (150 $ par mois) soit maintenu jusqu’à ce qu’une autre évaluation financière soit effectuée afin de décider, à la lumière de la situation actuelle de la plaignante, ce qui constituerait une augmentation acceptable et raisonnable de ses paiements mensuels, le cas échéant.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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