# 2012-052 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–06–28
Le plaignant, un membre de la Force régulière, a été envoyé en affectation pendant une période de moins d’un an et certaines restrictions s’appliquaient à son déménagement des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels. Il a obtenu l’approbation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pour retarder la décision qu’il devait prendre de vendre sa résidence principale ou de choisir de recevoir une indemnité pour la prime de courtage (PC). Le plaignant a ensuite loué sa maison et est parti en affectation. Les personnes à sa charge l’ont accompagné à ses frais.
Pendant l’affectation, on a avisé le plaignant qu’il ne serait pas de nouveau affecté dans la région géographique où se trouvait sa maison. Il a, par la suite, demandé d’obtenir l’indemnité applicable lors de la vente d’une résidence principale, mais le DRASA a refusé parce que le plaignant n’avait pas occupé sa maison immédiatement avant son affectation comme l’exige le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
Le Comité doit étudier si le plaignant a le droit de toucher les indemnités applicables à la vente d’une résidence principale au moment d’une affectation.
L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, par intérim, a rejeté le grief, car le plaignant avait loué sa maison pendant son affectation. L’AI a noté que la demande initiale de prorogation n’aurait pas dû être autorisée. Il a également noté qu’à cause de cette erreur, le plaignant avait obtenu des conseils inexacts qui avaient mené le DRAS à exercer son pouvoir ministériel délégué afin d’approuver le versement de la prime de courtage arriérée.
Le Comité a conclu que le plaignant n’occupait pas sa maison immédiatement avant la vente et que ceci constituait une des conditions d’admissibilité prévue expressément dans le PRIFC. Selon le Comité, le plaignant n’avait donc pas le droit de recevoir les indemnités applicables lors de la vente d’une résidence principale et a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.
En outre, le Comité a recommandé qu’on avise le plaignant qu’il pouvait déposer une réclamation à l’encontre de la Couronne auprès du directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, s’il jugeait qu’il avait été victime d’une déclaration inexacte faite par négligence.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–02–14
Le CEMD a souscrit aux recommandations du Comité et a rejeté le grief.
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