# 2012-053 - Autorisation de congé, Octroi d’un congé spécial (réinstallation) aux réservistes, Recouvrement...

Autorisation de congé, Octroi d’un congé spécial (réinstallation) aux réservistes, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–21

Le plaignant, un membre de la Force de réserve (F rés), a été informé par son commandant qu'un congé spécial de réinstallation lui avait erronément été autorisé pour deux périodes différentes de formation en 2010 et qu'il devait rembourser les montants reçus. Le Comité devait étudier si le plaignant avait le droit à un congé spécial de réinstallation et, dans la négative, si le recouvrement du montant était justifié.

L'autorité initiale, le commandant de la Réserve navale, a conclu que le quartier général de la Réserve navale (QG RESNAV) avait mal interprété le Manuel sur les politiques régissant les congés dans les Forces canadiennes (FC) (le Manuel) et avait, à tort, accordé un congé spécial de réinstallation au plaignant. L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'était pas à blâmer pour cette erreur, mais que les FC étaient dans l'obligation de recouvrer le trop payé. Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste que la politique en matière de congé soit réinterprétée après qu'il eut terminé sa formation et croit que la nouvelle interprétation est erronée. À titre de réparation, il a demandé le remboursement des sommes recouvrées et une révision du Manuel.

Le Comité a examiné la réglementation et la politique applicable qui se trouvent à la section 2 – Congé prolongé, du chapitre 16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et dans le Manuel. Le Comité n'a pas souscrit à l'interprétation du QG RESNAV selon laquelle le congé spécial de réinstallation ne s'appliquait pas aux réservistes en classe A lorsque ceux-ci acceptent une période de service en classe B pour les fins d'un emploi ou d'une formation, comme ce fut le cas pour le plaignant. Le Comité a plutôt conclu que les membres de la F rés qui répondent aux exigences de l'alinéa 16.11 b) des ORFC sont admissibles pour toucher des indemnités pour congé prolongé, y compris le congé spécial de réinstallation. Selon le Comité, lorsque les exigences de l'alinéa 16.11 b) des ORFC sont remplies, les membres de la F rés devraient également satisfaire aux exigences de la section 5.11 – Congé spécial (Réinstallation) du Manuel, qui prévoit que le commandant a le pouvoir d'accorder un tel congé lorsqu'un membre de la F rés est absent de son domicile pour participer à des opérations, des exercices d'entraînement, un cours de formation professionnelle ou des affectations supplémentaires au Canada ou à l'étranger, pendant une période de 31 jours et plus.

Le plaignant s'est absenté de son domicile pour une période de service de classe B et a suivi des cours de formation professionnelle durant deux périodes séparées. Selon le Comité, durant la première période de service de classe B, le plaignant n'a pas atteint le seuil de 30 jours consécutifs prévu à l'article 16.11 des ORFC qui doit être respecté pour être admissible lors d'une demande de congé prolongé, y compris un congé spécial de réinstallation. Toutefois, la deuxième période de service de classe B fut d'une durée au-delà de la période minimale de 30 jours consécutifs exigée par l'article 16.11 des ORFC et de la période de 31 jours prévue à l'article 5.11 du Manuel. Selon le Comité, le commandant du plaignant avait donc le pouvoir discrétionnaire lui permettant d'approuver un maximum de quatre jours de congé spécial de réinstallation comme il l'a fait. Le Comité a conclu que le commandant a exercé sa discrétion de façon raisonnable.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief en accordant au plaignant quatre jours de congé spécial de réinstallation pour la seconde période de service de classe B.

Durant l'étude du grief, le Comité a constaté qu'il existait de la confusion entre les ORFC, le Manuel et l'interprétation du QG RESNAV quant à la question de l'admissibilité et du recours au congé spécial de réinstallation.

Le Comité a donc fait une recommandation systémique au CEMD afin que ce dernier ordonne une révision et une modification de la partie du Manuel concernant le congé spécial de réinstallation en vue de :

  • inclure une mention selon laquelle les réservistes doivent servir pendant un minimum de 30 jours consécutifs en service de réserve de classe B ou C, afin de devenir admissible pour un congé prolongé, ou un congé spécial de réinstallation, conformément à l'alinéa 16.11b) des ORFC;
  • fournir des facteurs qui seront examinés par les commandants et qui les guideront dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder un congé spécial de réinstallation;
  • modifier le tableau 2 du Manuel pour indiquer qu'il existe une différence quant à l'admissibilité entre les militaires de la Force régulière et ceux de la F rés.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne la tenue d'une vérification des dossiers des réservistes qui sont touchés, de manière similaire, par la mauvaise interprétation donnée par le QG RESNAV, du droit au congé spécial de réinstallation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–19

Le CEMD a souscrit en partie aux recommandations du Comité. Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant ne pouvait pas bénéficier du congé spécial demandé, car il n'était pas en service de réserve de classe B pendant au moins 30 jours consécutifs. Toutefois, à la lumière de l'article 3 du chapitre 16 des ORFC et des dispositions du Manuel sur les politiques régissant les congés dans les FC relatives aux permissions, le CEMD a conclu qu'il pouvait autoriser le commandant du plaignant à le compenser pour les inconvénients en lui accordant une permission.

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle le libellé des dispositions sur le congé spécial (réinstallation) du Manuel sur les politiques régissant les congés dans les FC, de même que l'interprétation du NAVRESGEN quant à la politique applicable, devraient faire l'objet d'une révision, étant donné qu'ils contribuent à entretenir la confusion à l'égard du droit des réservistes relativement au congé spécial (réinstallation).

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