# 2012-056 Paye et avantages sociaux, Paye, Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier, Programme spécial d'attribution de commission (PSAC), Transfert de catégorie de service (TCS)

Paye, Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier, Programme spécial d'attribution de commission (PSAC), Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–11

Le plaignant était soldat dans la Première réserve et il avait été accepté en vue d’une mutation entre éléments (MÉ) dans la Force régulière (F rég). L’offre écrite contenant les conditions de service et la directive d'affectation - Enrôlement ou mutation (la Directive), envoyée par la suite, mentionnaient que la MÉ du plaignant était à titre d'officier enrôlé directement au grade d'élève-officier (Élof). Ces documents précisaient que le taux de solde était établi conformément au niveau de solde D du tableau B figurant à l'alinéa 204.211(9)(2)(ii) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).

Durant les deux années qui ont suivi la MÉ, la Directive a été modifiée unilatéralement à cinq reprises, pour finalement préciser que le plaignant avait effectuée une MÉ conformément au Programme spécial d'attribution de commission-Mutation entre éléments (PSAC-MÉ) prévu dans l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 03/08 (Mutation entre éléments au sein des Forces canadiennes et programmes de carrière) (l’Instruction 03/08)). Ces modifications ont fait en sorte que le taux de solde du plaignant a été établi conformément au niveau A du tableau B figurant à l’alinéa 204.211(4)(A) (Programme spécial d'attribution de commission de la Force régulière (le PSAC), pour une nomination d’Élof à partir du grade de soldat), ce qui équivalait à une diminution de la solde d'environ 400 $ par mois.

Le plaignant a fait valoir qu’il s'était fait offrir un Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier (PEDO)), et qu’il l’avait accepté, ce qui respectait le fait qu'il était un soldat diplômé. Il a soutenu que le PSAC ne s'appliquait pas à lui, car il n'avait pas le niveau de qualification (NQ) 3 exigé par la politique applicable.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que sa MÉ soit de nouveau indiqué comme étant un PEDO.

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Carrières militaires, a rejeté le grief en énonçant que le PEDO de la Force régulière était conçu pour l'enrôlement de civils et que le plaignant avait été correctement muté selon le PSAC et qu'on lui avait versé une solde adéquate selon son grade au moment de la mutation. Dans sa décision, l'AI a également fait mention du PSAC-MÉ, confondant les deux programmes.

La question que devait trancher le Comité était donc de savoir si le plaignant avait été ultimement muté conformément au programme approprié de MÉ et s'il avait été payé de façon appropriée.

Le Comité a conclu, conformément à l'Instruction 03/08, que le PSAC-MÉ est le seul programme qui s’applique au plaignant. Tous les autres programmes de MÉ font référence aux membres de la Première réserve qui n’ont pas de diplôme ou à ceux qui étaient officiers dans la Première réserve. Selon le Comité, le plaignant a, en fin de compte, été muté à juste titre en vertu du seul programme de MÉ qui s’appliquait à lui, soit le PSAC-MÉ.

L'AI a conclu que le plaignant avait été correctement payé selon le niveau A du tableau B du par. 204.211 (4) des DRAS, soit le taux de solde applicable au PSAC. Par contre, le Comité a conclu que ce taux ne s'appliquait pas au plaignant étant donné qu’il avait été muté dans le cadre du PSAC-MÉ et que le taux applicable était celui apparaissant au sous-alinéa 204.211(10)(b)i) des DRAS, soit celui correspondant à un MÉ d’un militaire du rang dans la F rég.

Le Comité a noté que, compte tenu de ses aptitudes et de son expérience, le plaignant était effectivement payé à un taux moindre que celui qu’il aurait pu recevoir en tant que candidat civil (détenant du service antérieur comme soldat) dans le cadre d’un PEDO, et a conclu qu'il était inéquitable que le plaignant doive demander d'être libéré puis se réenrôler dans un PEDO afin d'être payé adéquatement.

Les consultations entre le Comité et le personnel du directeur- Politiques et griefs (Carrières militaires) (DPGCM) ont confirmé que le PSAC-MÉ visait à muter des réservistes à la F rég d'une manière qui était comparable du point de vue financier à une mutation dans le cadre d’un PEDO d’une personne ayant les mêmes qualifications. De plus, le personnel du DPGCM a indiqué qu'il cherchait à obtenir l'approbation officielle afin de modifier la politique relative au PSAC-MÉ afin de mettre fin à cette inéquité.

Par ailleurs, le Comité ne pouvait pas se fier à un examen qui n'avait pas été encore été effectué pour réparer une injustice dont le plaignant avait été victime, lequel s’était vu promettre au moment de sa mutation un taux de solde équivalent à celui versé à un officier enrôlé directement. Le Comité a indiqué antérieurement que les FC considéraient que les membres étaient liés par leurs engagements au moment de l'enrôlement ou de la mutation et que, lorsque les FC ne respectaient pas leurs promesses, les autorités des FC devaient offrir une réparation selon les moyens disponibles. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait le droit de toucher le même taux de solde qu'un officier enrôlé directement et ayant du service antérieur à titre de militaire du rang.

Par conséquent, le Comité a conclu que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) pouvait réparer l'injustice commise en ordonnant la libération du plaignant de la Première réserve à partir du jour précédant sa MÉ et en ordonnant son réenrôlement dans la F rég en tant qu'officier enrôlé directement à partir du lendemain, ce qui aura pour effet de fixer la solde du plaignant au niveau de ce qui avait été prévu lors de la création du PSAC-M et de ce qui lui avait été promis au moment de sa mutation.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne que le plaignant soit libéré de la Première réserve à partir du jour précédant sa MÉ et qu'il soit réenrôlé dans la F rég en tant qu'officier enrôlé directement le lendemain.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–19

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Toutefois, le CEMD n'était pas d'accord avec la solution proposée par le Comité afin de corriger l'iniquité selon laquelle le plaignant devait être libéré de la Première réserve et être réenrôlé en tant qu'officier enrôlé directement. Le CEMD a plutôt conclu que le plaignant aurait dû être muté en tant qu'officier enrôlé directement plutôt que d'effectuer une mutation entre éléments dans la cadre d'un programme spécial d'attribution de commission; le plaignant aurait donc dû être rémunéré selon la DRAS 204.211(9)(2)(ii), comme on le lui avait offert au début.

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