# 2012-057 Libérations, Échec à un cours, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–08–31
Le plaignant a complété avec succès la formation militaire de base des officiers, mais a par la suite été libéré ayant échoué à deux reprises le cours d'officier du génie de construction (COGC). Le plaignant s'est opposé à cette décision et a dénoncé le fait que le commandant de l'École du génie militaire des Forces canadiennes (ÉGMFC) a refusé de considérer sa réaffectation vers d'autres spécialités pour lesquelles il considére être qualifié. Le plaignant a demandé l'annulation de sa libération et sa réaffectation vers une autre occupation avec le remboursement rétroactif de la solde et des avantages qu'il aurait reçus.
Le Comité a noté que le plaignant soulevait de façon générale des arguments expliquant son échec, mais qu'il insistait sur la décision de ne pas le reclasser vers un autre métier et de le libérer. Puisque la preuve au dossier a démontré que le plaignant n'a pas complété le COGC et que lui-même ne contestait pas ce fait, le Comité a concentré son analyse sur la décision de libérer le plaignant. Avant de ce faire, le Comité a tenu à commenter les deux aspects suivants: tout d'abord, à son avis, l'ÉGMFC s'est acquittée de ses obligations en donnant au plaignant suffisamment d'opportunités afin qu'il complète le COGC avec succès et deuxièmement, l'analyse du dossier n'a révélé aucune lacune quant au respect du processus de libération comme tel. Par conséquent, selon le Comité, la question essentielle qui demeurait était à savoir si les Forces canadiannes (FC) auraient plutôt dû réorienter la carrière du plaignant au lieu d'ordonner sa libération.
Puisque le plaignant avait complété sa formation de base, deux options étaient possibles à la suite de l'échec du COGC: le libérer ou le référer au bureau de l'Officier de sélection du personnel (OSP) en vue d'un reclassement obligatoire. Le Comité a constaté que la description de la performance et du comportement du plaignant dans ses rapports de cours de la période d'évaluation initiale, de la période d'entrainement élémentaire des officiers et lors de la phase commune de l'Armée de terre ne décrivaient pas un candidat ayant des difficultés insurmontables à s'adapter à la vie militaire. Le Comité a conclu que les faits au dossier ne démontraient pas l'inaptitude du plaignant à poursuivre son service militaire.
Le Comité a constaté que selon le processus de révision d'un dossier dans le but de reclasser un militaire décrit au Manuel des services de sélection du personnel, un OSP doit procéder à l'évaluation rigoureuse de la candidature du militaire faisant l'objet de la demande afin de déterminer si un reclassement obligatoire est une option convenable et viable. Or, dans le cas présent et malgré la demande explicite du Directeur - Administration des carrières militaires (DACM), le Comité était d'avis que l'OSP a failli à ses responsabilités de procéder à un examen adéquat du dossier du plaignant. Par conséquent, le DACM n'a pas eu de réponse convenable à la question de savoir si le plaignant pouvait ou non être reclassé.
Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir partiellement le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne l'examen du dossier du plaignant par un OSP afin de déterminer s'il aurait été approprié d'effectuer un reclassement obligatoire sans instruction.
Si l'examen détermine que le plaignant aurait dû être reclassé obligatoirement, le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne et facilite le ré-enrôlement du plaignant, si ce dernier souhaite toujours servir au sein des FC, dans le groupe professionnel adéquat. Dans le cas contraire, le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne que les résultats de l'examen soient communiqués au plaignant.
Le Comité a aussi recommandé que le dossier du plaignant soit référé au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles afin de déterminer s'il y a lieu de lui verser une compensation à titre de réparation pour une libération injustifiée.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–14
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et les recommendations du Comité.
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