# 2012-059 Paye et avantages sociaux, Conditions médicales, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO), Rapatriation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–09–28
Le plaignant a reçu un diagnostic de diabète de type 1 peu après avoir était déployé en Afghanistan. Étant donné qu’à la suite de ce diagnostic on lui a attribué une condition à l'emploi pour raisons médicales qui était incompatible avec le fait de servir dans le théâtre des opérations, le plaignant a été rapatrié. Le commandant de la force opérationnelle a conclu que le plaignant n'avait pas le droit à une indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles (IPIO).
Le Comité devait trancher si le plaignant répondait à la définition de « perte militaire » et si, par conséquent, il satisfaisait aux exigences d'admissibilité pour avoir droit à l'IPIO.
Le plaignant a fourni l'avis d'un endocrinologue qui travaillait dans un hôpital local selon lequel il était fort probable que la maladie du plaignant ait été déclenchée par une exposition à un facteur causal non identifiable pendant qu'il était en déploiement. Il a également fourni une copie d'une décision du ministère des Anciens Combattants (MAC) qui lui accordait une indemnité d'invalidité parce que son état de santé avait fait l'objet d'un diagnostic pendant qu'il était dans le théâtre des opérations.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux n’a pas pu rendre de décision étant donné que le plaignant a refusé d'accorder une troisième prorogation du délai de 60 jours prévu pour rendre une décision.
La politique applicable, l'article 205.536 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) définit les conditions d'admissibilité pour toucher une IPIO et prévoit que, pour que le plaignant soit admissible, il doit être considéré comme une « perte militaire », ce qui signifie qu'il était malade directement à cause des conditions de déploiement. Le Comité a consulté le directeur-Politique de santé qui a indiqué que la théorie formulée par l'endocrinologue, selon laquelle le diabète de type 1 pouvait être déclenché par un facteur environnemental inconnu pendant que le plaignant était en déploiement, n'était pas appuyée par une preuve scientifique.
Le Comité est par la suite allé consulter le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada et a examiné un rapport qui étudiait cinq facteurs de risque qui pouvaient déclencher un diabète de type 1. Le Comité a conclu que, parmi les cinq facteurs mentionnés, seulement un, soit la présence de virus comme l’entérovirus et les toxines microbiennes alimentaires, aurait pu s'appliquer au plaignant. Toutefois, on ne retrouve aucune preuve, dans le dossier de grief du plaignant ou dans son dossier médical, de la présence de tels virus.
Le Comité est également au courant d’un dossier dans lequel les Forces canadiennes (FC) avaient adopté une interprétation plus large et elles avaient permis le versement d'une IPIO dans une situation où l’état de santé d’un militaire s’était aggravé en raison des conditions dans le théâtre des opérations. C'est pour cette raison que le Comité a demandé des éclaircissements au médecin-chef adjoint des FC qui a expliqué que, dans cet autre dossier, le militaire avait une maladie latente qui avait été exacerbée par les conditions dans le théâtre des opérations et qui ne se serait peut être pas manifestée par elle-même, avant un certain temps, si ce militaire n'avait pas été exposé à de telles conditions. Le médecin-chef adjoint a également indiqué qu'il y avait des aspects du dossier du plaignant dont l'endocrinologue n'était pas au courant et qu'il était fort peu probable que la maladie du plaignant ait été déclenchée par des facteurs environnementaux pendant qu'il était déployé. Il a également indiqué que le critère du MAC pour accorder une indemnité d'invalidité était tout simplement que la maladie ait été diagnostiquée pour la première fois ou se soit manifestée pour la première fois dans le théâtre des opérations, et non pas que la maladie ait été causée par les conditions dans le théâtre des opérations.
Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant ne répondait pas à la définition de « perte militaire » et qu’il n'avait donc pas droit de recevoir une IPIO. Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–03–11
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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