# 2012-062 - Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Service de réserve

Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–27

Le plaignant s’est joint à la Réserve navale au début de 2004 et a été muté dans le groupe professionnel des officiers du renseignement – Marine (O Rens – Marine) plus tard en 2004. Il a terminé sa formation et a été promu au grade d’Enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens 1) en 2007.

En 2008, le plaignant a été rapatrié de l’Afghanistan parce qu’il n’avait pas la formation, ni l’expérience nécessaires pour remplir avec succès un poste d’officier de liaison dans un environnement centré sur l’Armée de terre. Néanmoins, à la fin de 2009, le plaignant a été choisi pour travailler comme O Rens dans un poste d’analyste dans le cadre d’un autre déploiment centré sur l’Armée de terre. En février 2010, le plaignant a été retourné à son unité pendant l’instruction préalable au déploiment parce que, selon son supérieur, le plaignant n’avait pas les compétences de base d’un soldat, ni celles d’un O Rens chargé de faire des analyses, et n’avait pas non plus la capacité de rendre compte des gestes posés. Un examen administratif (EA) a été entrepris et par la suite le commandant de la Réserve navale a ordonné la libération du plaignant pour le motif prévu au point 5f) du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le plaignant a reconnu qu’il avait eu des difficultés au cours de l’exercice, mais a soutenu que la décision de le libérer était fondée sur un EA vicié qui s’attardait uniquement à la seule expérience négative qu’il avait vécu au cours de l’exercice et y accordait une importance démesurée tout en excluant son rendement antérieur qui comprenait trois mentions élogieuses dans le même exercice. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le réexamen de la décision de libération et sa réintégration dans la Réserve navale, sans subir de pertes de temps lors des calculs à l’égard de la promotion, de l’avancement professionnel, de l’expérience et de la solde.

L’autorité initiale (AI), le chef d’état-major de la Marine, a rejeté le grief, concluant que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait démontré des lacunes professionnelles quant à ses compétences en tant que O Rens et quant à ses connaissances militaires de base, et avait démontré une volonté de tromper la chaîne de commandement afin de dissimuler ses erreurs. L’AI a conclu qu’une libération pour le motif prévu au point 5f) était appropriée, car les problèmes reprochés relevaient du plaignant.

Le Comité a conclu que le processus d’EA démontrait un manque d’équité procédurale et était irrémédiablement vicié, car les raisons qui justifiaient la libération étaient totalement inadéquates. Le Comité a par ailleurs conclu qu’il n’était pas possible de remédier au manquement quant à l’équité procédurale au moyen de la procédure de règlement des griefs étant donné que le plaignant avait déjà été libéré. Par conséquent, le Comité a conclu que la libération du plaignant devait être annulée ab initio de façon à ce que la relation entre les Forces canadiennes et le plaignant n’ait jamais cessée.

Le Comité a effectué un nouvel examen et a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui démontrait que le plaignant avait la formation et l’expérience nécessaires pour occuper un poste dans ce genre d’emploi axé sur l’Armée de terre où le rythme est accéléré. Au contraire, la seule indication quant à son aptitude était contenue dans un document relatif au retour à l’unité après un séjour en Afghanistan en 2008, qui recommandait fortement que le plaignant n’occupe pas un tel emploi.

Le Comité a également conclu que le processus utilisé pour choisir le plaignant pour occuper un poste d’analyste à titre d’O Rens comportait de graves lacunes et le plaçait dans une situation où il était condamné à échouer.

En résumé, même si le rendement du plaignant comportait des lacunes quand il a effectué des missions dans le cadre de déploiements centrés sur l’Armée de terre, le Comité a conclu qu’il n’aurait pas du être envoyé dans de telles missions. À part ces deux missions, le Comité a conclu que le rendement du plaignant dans son ensemble, au cours de sa courte carrière, avait été évalué comme étant un rendement tout à fait acceptable.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que la décision de libération soit annulée et que le plaignant soit considéré comme n’ayant jamais été libéré.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–11–20

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief, mais n'a pas souscrit à l'ensemble de ses conclusions et recommandations. Le CEMD a indiqué que, dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), la Cour suprême du Canada a conclu que l'insuffisance des motifs ne permettait pas à elle seule de casser une décision en matière de manquement à l'équité procédurale, et il n'était donc pas d'accord avec le Comité sur le fait que la décision de libération devait être annulée. De plus, le CEMD a réitéré son point de vue selon lequel tout manquement à l'équité procédurale avait été corrigé par la procédure de règlement des griefs au niveau de l'autorité initiale, ainsi que lors de l'examen de novo (de nouveau) du Comité, puis de l'autorité de dernière instance. Le CEMD était du même avis que le Comité à savoir que la formation et l'expérience du plaignant n'étaient pas compatibles avec les exigences du poste en déploiement et qu'il était injuste que son unité estime que le plaignant pouvait répondre aux exigences de ce poste. Toutefois, le CEMD a constaté que la conduite du plaignant était telle que sa chaîne de commandement avait perdu confiance en lui; selon le CEMD, dans les circonstances, la décision appropriée était celle d'imposer une mesure corrective.

Le CEMD a accordé une mesure de réparation : il a ordonné que des démarches soient entreprises afin de faciliter l'enrôlement du plaignant dans la Première réserve, si ce dernier le souhaitait, mais qu'il soit immédiatement assujetti à une mise en garde et surveillance en raison de son écart de conduite.

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