# 2012-063 Paye et avantages sociaux, Annulation d'une mutation, Frais de réinstallation, Frais de voyage

Annulation d'une mutation, Frais de réinstallation, Frais de voyage

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–21

La plaignante a été affectée à une nouvelle unité et a effectué un voyage de recherche d'un domicile. N'ayant trouvé aucun logement convenable, la plaignante a acheté une caravane dans laquelle elle comptait résider. Elle a laissé la caravane à l'endroit où elle l'avait achetée avec l'intention de venir la chercher lorsqu'elle se rendrait à sa nouvelle unité . Par la suite, l'affectation a été annulée. Étant donné qu'elle avait pris des engagements financiers et légaux concernant l'achat de cette caravane, la plaignante a obtenu l'autorisation de sa chaîne de commandement de se rendre à l'endroit où elle l'avait achetée et de rapporter la caravane à sa résidence principale. Avant son départ, son commandant a indiqué que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) n'avait pas confirmé l'autorisation financière pour le voyage en question et que ce n'était pas garanti qu'il l'accorderait.

Après avoir présenté, sans succès, de nombreuses demandes d'information concernant l'état de sa demande de compensation, la plaignante a déposé un grief. Selon elle, l'annulation de son affectation était attribuable à des raisons militaires, découlant de restrictions recommandées par un médecin militaire, et non pas à une requête personnelle. À titre de réparation, elle a demandé le remboursement des coûts liés à son déplacement pour aller chercher la caravane ainsi que le coût total de la caravane, y compris les taxes, les pièces, l'entretien et les accessoires.

Le grief a été soumis au Comité sans décision d'une autorité initiale (AI), étant donné que la plaignante a refusé d'accorder à l'AI une deuxième prorogation au délai pour rendre une décision.

Selon le Comité, l'annulation de l'affectation de la plaignante pour des raisons médicales peut être assimilée à des raisons de service étant donné que la plaignante n'aurait pas été en mesure d'exécuter ses fonctions militaires au nouveau lieu de service. Par conséquent, selon le Comité, la plaignante avait droit au remboursement des frais réels et raisonnables engendrés, en tenant compte des restrictions prévues dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes et à l'article 209.886 – Remboursement lorsqu'une affectation est reportée ou annulée, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux.

En ce qui a trait à la caravane, le Comité était d'avis que, lorsque la plaignante a décidé de la garder, la caravane est devenu un de ses articles de ménage et effets personnels et ne relevait plus des Forces canadiennes. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit à un remboursement pour les coûts de la caravane.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que la plaignante soit remboursée pour les frais réels et raisonnables liés au déplacement de la caravane du lieu d'achat à la résidence principale de la plaignante à l'époque.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–11

Le CEMD a souscrit aux conclusions et à la recommendation du Comité d'accueillir en partie le grief et de rembourser la plaignante pour les frais réels et raisonnables engendrés par le déménagement de sa caravane. Le CEMD a indiqué que les frais du long voyage entrepris par la plaigante pour aller récupérer sa caravane ne constituaient pas des frais « raisonnables », selon les dispositions du PRIFC; elle avait droit aux frais raisonnables pour l'expédition de sa caravane.

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