# 2012-064 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–08–07
La plaignante a perdu 101 500 $ lors de la vente de sa résidence au moment de sa réinstallation. Après qu’on lui a remboursé 15 000 $ à partir du financement de base et 14 412,47 $ à partir du financement personnalisé et celui sur mesure pour la perte de valeur subie, selon les dispositions applicables du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), la plaignante avait toujours une perte d’environ 72 000 $. Conformément à l’article 8.2 du PRIFC, la plaignante a préparé une présentation détaillée pour démontrer que les prix sur le marché à cet endroit avaient baissé de plus de 20 % entre la date de l’achat de sa résidence et la date de sa vente; elle a envoyé cette présentation au directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA) pour qu’il le transmettre au secrétaire du Conseil du Trésor (SCT) à des fins d’examen.
Le DRASA a informé la plaignante que sa réclamation ne serait pas transmise au SCT, car ce dernier avait déclaré que le marché n’était pas déprimé à cet endroit au moment de la vente en question. La plaignante a déposé un grief.
La plaignante a fait valoir que sa présentation aurait dû être envoyée au SCT pour qu’il rende une décision, comme l’indique l’article 8.2.13 du PRIFC. Elle a demandé qu’on la rembourse pour 100 % de sa perte et qu’en cas de rejet de sa demande, on l’informe des articles pertinents de la politique sur lesquels le SCT se serait fondé pour rendre sa décision.
L’autorité initiale a rejeté le grief au motif que les Forces canadiennes (FC) n’ont pas le pouvoir de modifier une politique approuvée par le Conseil du Trésor ou d’accorder une indemnité au delà des limites permises.
Le Comité a indiqué que, conformément à l’article 8.2.13 du PRIFC, un membre des FC ne peut recevoir une compensation pour 100 % de la perte subie lors de la vente de sa résidence principale que si la résidence est située dans une zone où le marché est déprimé, tel que cela a été défini par le SCT. Le Comité a reconnu, comme l’a fait valoir la plaignante, que cet article prévoit également qu’un membre des FC doit constituer un dossier et envoyer les documents exigés au DRASA pour qu’il les envoie au SCT à des fins d’examen. À cet égard, le Comité a constaté que les dispositions applicables du PRIFC n’exigent pas que le SCT « désigne » un marché déprimé, mais définissent plutôt un marché déprimé comme étant une collectivité dans laquelle le marché a baissé de plus de 20 %. La politique prévoit ensuite qu’un militaire doit réunir des preuves pour démontrer qu’il s’agit d’un marché déprimé et que sa présentation doit être envoyée par le DRASA au SCT à des fins d’examen. Selon le Comité, il n’appartient pas au DRASA de décider si la réclamation sera accordée ou non.
Compte tenu de la preuve présentée, le Comité est convaincu que l’analyse de marché préparée par la plaignante démontrait précisément le type de situation où il y a dépression du marché tel qu’il l’a été prévu dans la politique de garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI). Selon le Comité, le DRASA devait transmettre le dossier au SCT à des fins d’examen.
Le Comité a indiqué qu’il avait dans le passé fait une recommandation d’ordre systémique concernant la nécessité de réviser le programme de GRPI. Le Comité a ajouté que, dans une décision récente, le chef d’état major de la Défense (CEMD) a souscrit à cette idée et a ordonné au directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) de réviser les dispositions relatives à la GRPI avec le SCT dans le but de réduire l’incidence des pertes subies lors de la vente d’une résidence, à un niveau raisonnable qui soit le moins préjudiciable possible. Le Comité a dit souhaiter que cette question soit traitée de manière prioritaire par le CEMD et le DGRAS étant donné qu’il risque d’y avoir d’autres griefs similaires compte tenu des tendances actuelles du marché immobilier.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne au DGRAS de transmettre la présentation de la plaignante sur la question du marché déprimé, au SCT à des fins d’examen.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–02–20
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Étant donné que la plaignante avait fourni les renseignements exigés par l'article 8.2.13 du PRIFC 2009 pour étayer sa prétention selon laquelle son quartier résidentiel à Edmonton était un marché où la vente de maisons était faible, le CEMD a ordonné que le dossier soit envoyé au CT, par l'entremise du DRASA, à des fins d'examen.
Comme l'a recommandé le Comité dans plusieurs dossiers où il était question de garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), et compte tenu de l'effet préjudiciable de ce genre de dossiers sur les membres des FC, le CEMD a ordonné au CPM de communiquer avec le CT afin d'examiner le caractère adéquat des dispositions sur la GRPI dans le PRIFC et ce, en vue de diminuer les effets négatifs que peuvent entraîner les exigences du service militaire sur les membres des FC.
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