# 2012-065 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Indemnités et Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Indemnité de déménagement, Indemnités et Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–07–31
La plaignante, qui avait été mutée en août 2009 de St-Jean-sur-Richelieu, Québec (QC) à Montréal, QC, s'est vue refusée une demande pour recevoir l'aide spéciale au transport quotidien (ASTQ). La plaignante avait soumis cette demande, signée par son commandant (cmdt) à Montréal, qui indiquait faire suite à la mutation de la plaignante avec droit au déménagement.
Cette demande a été refusée à la suite d'un communiqué, en décembre 2009, du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) qui avait informé les Cmdts de toutes les bases, escadrons et unités de soutien de secteur que l'ASTQ ne pouvait plus être versée aux militaires ayant été mutés d'un lieu de travail à un autre à l'intérieur des mêmes limites géographiques.
En septembre 2011, la plaignante a déposé un grief stipulant que le communiqué de décembre 2009 ne s'appliquait pas à sa situation étant donné que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) permettait aux membres des Forces canadiennes de recevoir l'ASTQ au lieu d'un déménagement des personnes à charge, articles de ménage et effets personnels aux frais de l'État lorsqu'ils sont affectés à un nouveau lieu de service et lorsque le déménagement est autorisé. La plaignante a stipulé qu'elle avait eu droit au déménagement et qu'elle avait préféré effectuer le voyagement.
En décembre 2011, la Directrice générale Rémunération et avantages sociaux, l'autorité initiale dans ce cas-ci, a rejeté le grief indiquant que celui-ci avait été déposé après le délai de six mois prévu à l'alinéa (1) de l'article 7.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par contre, en juin 2012, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a accepté le grief dans l'intérêt de la justice.
Le Comité devait déterminer si la plaignante satisfaisait les critères d'admissibilité à recevoir l'ASTQ. Le premier élément pour avoir droit à l'ASTQ est d'avoir reçu l'autorisation de déménager aux frais de l'état. La preuve au dossier n'était pas claire en ce qu'elle ne contenait aucune autorisation officielle pour déménager suite à la mutation de la plaignante de Saint-Jean à Montréal. Donc, le Comité a, par la suite, vérifié les critères d'admissibilités au droit au déménagement aux frais de l'état. Selon le chapitre 209 – Prestations de réinstallation - des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), pour avoir droit au déménagement aux frais de l'état, un militaire dois être muté d'un lieu de service à un autre pour avoir droit aux bénéfices. De plus, la DRAS 209.80 définit un lieu de service comme l'endroit où un militaire accomplit ses fonctions militaires ordinaires incluant tout endroit dans les régions avoisinantes.
Ainsi, puisque Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal faisaient partie de la même région géographique, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été affectée à un nouveau lieu de service et que la plaignante n'était pas admissible à un déménagement aux frais de l'État. Ainsi, la plaignante n'avait pas droit de recevoir l'ASTQ.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–11–20
Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. Cependant, il n'entérine pas toutes les conclusions du Comité. D'abord, le CEMD est d'avis que le message de mutation de la plaignante indiquait clairement que le déménagement de cette dernière était restreint. Ensuite, le CEMD n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité que la plaignante n'avait pas été affectée à un nouveau lieu de service, puisque les secteurs de Saint-Jean et de Montréal font partie de la même région géographique.Le CEMD a considéré qu'un lieu de service est d'une part I'endroit où un membre des FAC accomplit d'habitude ses fonctions militaires ordinaires et il comprend aussi tout endroit dans les régions avoisinantes faisant partie du lieu en question. Le CEMD a déterminé que I'amalgamation de 3 secteurs dont Montréal et St-Jean était secondaire à l'endroit où la plaignante effectuait son service militaire. Par conséquent, le CEMD a conclu que cette dernière avait été affectée à un nouveau lieu de service lors de sa mutation de St-Jean à Montréal. Par conséquent, le CEMD a examiné la distance parcourue par la plaignante entre ces deux secteurs et celle requise pour être éligible à un déménagement ou autres indemnités. Comme la mutation de la plaignante étyait à moins de 40 km, il a conclu qu'elle n'était pas éligible à un déménagement aux frais de l'État ni à l'ASTQ.
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