# 2012-070 Soins médicaux et dentaires, Service de réserve, Services dentaires, Traitement médical
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–08–31
Le plaignant, un membre de la Force de réserve (F rés) en service de réserve de classe B de façon continue, s’est vu refusé l’initiation des traitements dentaires importants étant donné que sa période de service de réserve classe B devait se terminer avant le temps estimé nécessaire pour compléter les différents traitements et chirurgies.
Le Comité devait déterminer si le plaignant était en droit de recevoir des soins dentaires complets avant la fin de sa période de service de réserve de Classe B.
L’autorité initiale dans ce dossier, le Médecin-Chef, Commandant du Groupe des services de santé des Forces Canadiennes, a rejeté le grief stipulant que le plaignant avait reçu des soins dentaires complets de façon à maintenir un niveau de santé dentaire opérationnel, compatible avec les déploiements et conforme aux politiques en vigueur et qu’il était impossible de procéder aux traitements qui ont été identifiés, étant donné le temps disponible avant la fin de la période de service de classe B et la libération du plaignant.
Interrogé par le Comité, le directeur du service dentaire 2 (D Svc Dent 2) a expliqué que le document intitulé «Gamme de soins de santé (GSS) – Service de Santé des FC» inclue une section intitulée « Restrictions applicables aux soins dentaires » qui stipule que le traitement complet et le suivi devaient pouvoir être dispensés pendant la période de service qui lie le patient aux Forces canadiennes (FC). Le D Svc Dent 2 a rappelé que les militaires étaient admissibles aux soins dentaires jusqu’à leur libération et que, par la suite, il n’existe aucune norme de santé dentaire à respecter. Selon lui, ce serait donc pour ces motifs que les traitements du plaignant n’ont pas été prodigués ou, du moins, n’ont pas débuté avant sa libération des FC.
Tout d’abord, le Comité a examiné le chapitre 35 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes (ORFC) – Services dentaires, qui établit le droit des membres des FC aux soins dentaires et qui définit les soins dentaires complets comme ceux requis pour traiter et entretenir les dents en bon état, assurer une mastication convenable et une mesure raisonnable de confort qui, de l'avis du dentiste militaire, sont nécessaires et disponibles. Le Comité a par la suite conclu que le plaignant avait bel et bien reçu des soins dentaires complets alors qu’il était en service de réserve classe B continue.
Par la suite, le Comité a examiné les dispositions du GSS – Service de Santé des FC et a conclu que la restriction stipulant que le traitement complet et le suivi doivent pouvoir être dispensés pendant la période de service allait à l’encontre des ORFC, car il limitait le droit des militaires aux soins dentaires prévus par règlements. Le Comité a également conclu que le plaignant aurait dû recevoir l’offre de débuter les traitements s’il acceptait de débourser les coûts associés aux traitements restants après son éligibilité aux traitements complets.
Ainsi, le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense d’accorder partiellement le grief et d'offrir au plaignant six mois de soins dentaires complets, aux frais de l'État, sur un traitement qui devrait durer de 18 à 24 mois, et de lui accorder une prolongation en service de réserve de classe B équivalente à la période pendant laquelle il aurait dû recevoir des soins complets avant la fin de son service de réserve de classe B, c’est-à-dire six mois. Cependant, le Comité a précisé qu’avant d’initier d’accorder partiellement le grief, le plaignant devait accepter la prolongation en service de réserve de classe B, sinon, le grief devrait être refusé.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–08–29
Le CEMD n'est pas d'accord avec l'ensemble des conclusions et les recommandations du Comité. La GSS FC contient des règles et des politiques ne permettant pas de procéder au début de traitements dentaires s'il n'y a pas de service de réserve valide pour la durée entière des traitements. L'article 35.04 (Droit aux soins dentaires) fonde l'admissibilité aux soins dentaires complets sur les conditions de service du militaire, mais il n'y a pas de droit absolu tant aux militaires de la F reg que ceux de la F res à tout l'éventail de traitements dentaires majeurs disponibles associés aux soins dentaires complets. Selon le CEMD, il y a une distinction à faire entre « être éligible », de la version anglaise, et « avoir droit », de la version française, à des soins dentaires. Le CDS a favorisé la version anglaise de l'article 35.04, puisqu'elle s'harmonise davantage avec le règlement. Par conséquent, le dentiste bénéficie d'une discrétion de refuser de prodiguer des soins dentaires complets, basés sur les termes de service d'un militaire. Par conséquent, le CEMD a déterminé que le plaignant avait droit aux soins associés à la condition dentaire opérationnelle et qu'il était éligible aux soins associés à la santé bucco-dentaire nécessaires et disponibles selon l'avis des spécialistes des SDFC. Le CEMD n'est pas d'accord avec le Comité que la GSS FC limite Ie droit des militaires aux soins dentaires prévus à I' article 35.04 des ORFC. Selon le CEMD, le paragraphe 5 de I'OAFC 35-4 stipule que c'est au commandant du détachement dentaire que revient la responsabilité de déterminer les priorités et l'étendue des soins à donner, conformément aux ordonnances et aux directives. Or, le CEMD est d'avis que la GSS FC est une directive ayant pour but de décrire les prestations de soins de santé et les services médicaux et dentaires disponibles et financés par I'État. Le CEMD rejette l'allégation du plaignant que les priorités des missions opérationnelles entre 2005 et 2011 ne lui ont pas permis d'obtenir des soins dentaires entre 2008 et mai 2011. Contrairement au Comite, le CEMD a déterminé que le plaignant a obtenu les soins de deuxième niveau auxquels il avait droit pendant cette période, quand le plaignant a demandé d'obtenir ces soins. Enfin, comme l'absence de traitements dentaires entre 2008 et 2011 n'est pas le résultat d'une faille du service militaire, le CEMD n'était pas prêt à demander une dérogation ministérielle en vertu du sous-alinéa 15.17(5)b) de l'ORFC. Ainsi, le CEMD n'entérine pas la recommandation du Comité de permettre la prestation de soins dentaires après la libération du plaignant.
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