# 2012-071 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Libération - Prestations, Libération - volontaire, Prestation de pension, Service de réserve
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Libération - Prestations, Libération - volontaire, Prestation de pension, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–08–17
La plaignante, un membre de la Première réserve, a contesté la date d’entrée en vigueur de sa libération. Pendant qu’elle était en service de réserve de classe B, la plaignante a demandé une libération volontaire qui devait prendre effet à la fin de 2010. À la lumière de la catégorie médicale permanente (CMP) et des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) qui avaient été approuvées à la fin des années 1990, la plaignante avait pris pour acquis que le motif de sa libération serait automatiquement modifié, au cours du processus administratif, pour passer d’une libération volontaire à une libération pour des raisons de santé.
Toutefois, en réponse à une demande d’information du personnel de l’autorité approbatrice en matière de libération, concernant l’état de santé de la plaignante, le directeur des politiques de santé (D Pol San) a indiqué que, même si les CERM antérieures de la plaignante contrevenaient au principe de l’universalité du service, la plaignante avait été maintenue en poste, sans restrictions, à l’époque. Considérant que l’état de santé de la plaignante pourrait ne plus contrevenir à ce principe, le D Pol San n’était pas prêt à recommander une libération pour des raisons de santé sans qu’il n’y ait un nouvel examen médical pour clarifier la situation.
Lorsqu’elle a appris cela, la plaignante a retiré sa demande de libération volontaire et a déposé un grief faisant valoir que l’autorité approbatrice aurait pu autoriser sa libération pour des raisons de santé en se fondant sur sa CMP et ses CERM antérieures qui contrevenaient au principe de l’universalité du service. La plaignante a fait valoir que le nouveau processus d’examen médical visait à faciliter l’annonce du refus de lui accorder une libération pour des raisons de santé et elle s’est plainte du fait que le délai, qui en découlait, lui causait des dommages financiers étant donné qu’elle ne recevait pas de paiements de pension. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé qu’on lui accorde une libération pour des raisons de santé rétroactive à la date à laquelle elle avait initialement demandé une libération volontaire.
À la suite du nouveau processus d’examen médical, le D Pol San a approuvé une nouvelle CMP et de nouvelles CERM, et l’autorité approbatrice a approuvé une libération pour des raisons de santé, en se fondant sur un examen administratif (EA) sur les CERM qui permettait de conclure que les nouvelles CERM de la plaignante contrevenaient au principe de l’universalité du service.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief, concluant que le nouveau processus d’examen médical était nécessaire et qu’il avait été déclenché par l’autorité appropriée à la suite d’une recommandation du D Pol San. L’AI a conclu que le processus médical avait été mené selon des délais normaux et qu’il n’y avait aucune raison pour accorder une libération rétroactive à la plaignante.
Selon le Comité, il était raisonnable et nécessaire que les Forces canadiennes réévaluent la CMP et les CERM de la plaignante, et effectuent un nouvel EA concernant les CERM pour connaître l’état de la plaignante quant au principe de l’universalité du service. Le Comité était d’avis qu’il n’y avait rien dans le processus qui soit injuste ou qui visait à refuser, à la plaignante, une libération pour des raisons de santé. Enfin, selon le Comité, il n’y avait pas de faute quant à la date de libération approuvée et il n’existait pas de motif qui justifiait d’accorder une libération rétroactive pour des raisons de santé.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–07–10
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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