# 2012-075 Harcèlement, Évaluation de situation

Évaluation de situation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–22

Le plaignant a déposé une plainte dans laquelle il alléguait avoir subi du harcèlement de la part de deux de ses supérieurs sous la forme de mauvaise conduite (commentaires racistes), de traitement injuste et de violence verbale. Environ trois mois plus tard, le commandant (cmdt) du plaignant l'a informé qu'à la suite d'une évaluation de la situation (ÉS) et d'une enquête au sein de l'unité, il avait conclu que les allégations ne répondaient pas à toutes les exigences pour être considérées comme du harcèlement. Plus précisément, le cmdt a indiqué qu'il n'était pas convaincu que le commentaire inapproprié visait le plaignant. Le cmdt a cependant ajouté que le comportement allégué était inapproprié et que l'un des supérieurs serait tenu de suivre une formation sur le harcèlement.

Le plaignant a déposé un grief alléguant que sa plainte n'avait pas été traitée de façon adéquate par le cmdt, car il ne l'avait pas fait dans un délai raisonnable, et que le cmdt n'avait pas mené une enquête juste et en bonne et due forme. Le plaignant a inclus trois déclarations de témoins qui confirmaient que des commentaires inappropriés avaient été formulés et le visaient. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un réexamen de ses allégations, la réalisation d'une enquête et la prise de mesures disciplinaires appropriées à l'encontre des deux supérieurs.

Dans sa décision, l'autorité initiale (AI) a reconnu qu'il y avait des lacunes dans le traitement initial de la plainte et a ordonné la tenue d'une nouvelle ÉS. L'AI a expliqué qu'il avait interrogé les deux supérieurs qui avaient tous les deux nié les allégations. Toutefois, après l'examen des déclarations des trois témoins, l'AI a conclu que les allégations répondaient à la définition de « harcèlement » en ce que des commentaires « blessants » avaient été formulés et avaient créés un milieu de travail négatif et offensant.

L'AI a indiqué qu'elle était satisfaite des mesures prises par le cmdt et qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête.

Le plaignant a demandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rendre une décision sur la question et a fait valoir que les militaires visés n'avaient pas été tenu responsables de leurs actions. Dans une demande subséquente au Comité, le plaignant a demandé une indemnité pour le préjudice moral subi ainsi que d'une lettre d'excuses de la part de diverses personnes.

Le Comité a examiné les politiques applicables concernant le harcèlement, y compris les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (Lignes directrices). Selon le Comité, conformément aux Lignes directrices, le cmdt du plaignant, en tant qu'agent responsable, aurait dû accuser réception de la plainte et en aviser les deux supérieurs dans les cinq jours qui ont suivi. Malgré les propos du cmdt visant à expliquer pourquoi il avait dépassé la durée normale pour traiter une plainte, le Comité a conclu qu'il n'avait pas traité la plainte de harcèlement du plaignant dans un délai raisonnable. Le Comité a ajouté que le supérieur du cmdt était responsable de régler cette question comme il le jugerait approprié.

Le Comité a noté que l'AI avait annulé la décision du cmdt et avait mené sa propre ÉS. À partir des commentaires formulés dans la décision de l'AI, le Comité a conclu que l'AI avait considéré que l'ÉS était une enquête initiale. Le Comité n'a pas souscrit à ce point de vue et a expliqué qu'en fait, l'ÉS est une simple analyse pour établir si les allégations constitueraient du harcèlement, une fois démontrées, sur le fondement de la définition prévue dans la politique applicable, et s'il devrait y avoir une enquête. Il n'y a pas d'appréciation de la preuve, ni d'évaluation de la crédibilité à cette étape-ci. Le Comité a conclu l'AI et le cmdt du plaignant n'avaient pas mené une ÉS adéquate et que la plainte du plaignant n'avait pas été traitée de façon appropriée, selon la politique applicable. De plus, de l'avis du Comité, chacune des allégations du plaignant, telles qu'elles ont été formulées, répondaient à la définition de harcèlement.

Le Comité a indiqué que le plaignant travaillait toujours dans le même milieu de travail et qu'à certains moments, il se trouvait très près des deux supérieurs visés. Dans les circonstances, même si des mesures ont été prises pour régler la situation, compte tenu de ses conclusions (à savoir que les deux ÉS étaient viciées) et des préoccupations exprimées par le plaignant, le Comité était d'avis qu'une enquête approfondie concernant la plainte initiale de harcèlement était nécessaire.

Quant à la question de l'indemnité pécuniaire, le Comité a indiqué que le CEMD n'avait pas la compétence pour accorder une telle mesure. Toutefois, selon le Comité, si le plaignant souhaitait poursuivre cette avenue, il pouvait présenter une réclamation à l'encontre de la Couronne auprès du directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles. De plus, de l'avis du Comité, la demande du plaignant quant aux mesures administratives ou disciplinaires à prendre à l'encontre des supérieurs visés était prématurée à cette étape-ci étant donné que les résultats d'une enquête étaient inconnus.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne la tenue d'une enquête indépendante concernant la plainte du plaignant. Afin d'assurer la transparence, le Comité a recommandé que les enquêteurs ne fassent pas partie de l'unité du plaignant, ni de son commandement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–19

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à ses recommandations selon lesquelles le grief devait être accueilli en partie et une enquête en matière de harcèlement devait être entreprise, étant entendu qu'une firme privée de consultants contribuerait à cette enquête.

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