# 2012-076 Carrières, Offres d’enrôlement , Paye, Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR), Transfert de catégorie de service (TCS)
Offres d’enrôlement , Paye, Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR), Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–08–31
Le plaignant, un caporal (Cpl) dans la Première réserve (P rés), a été muté dans la Force régulière (F rég) à titre de soldat; il a contesté le grade et le taux de solde qu’on lui avait attribués lors de la mutation.
Même si la question initiale posée au Comité était celle visant à établir le grade et le taux de solde appropriés lors de la mutation du plaignant à la F rég, le Comité devait en premier décider si le dossier constituait un grief en bonne et due forme.
Les autorités responsables de la rémunération au sein des Forces canadiennes (FC) ont répondu à un bon nombre de demandes d’information de la part du plaignant concernant son grade et son taux de solde lors de sa mutation de la P rés à la F rég; après trois ajustements de la solde du plaignant, les autorités responsables ont finalement indiqué que le compte de solde du plaignant était correct. Le plaignant était en désaccord avec cette conclusion et a soutenu qu’il aurait dû être muté à la F rég au grade de Cpl, c.-à-d. le grade qu’il détenait dans la P rés. Par la suite, au début de 2012, il a envoyé une note de service au directeur Carrières militaires (DCM) pour demander un réexamen de son grade au moment de la mutation.
Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, la chaîne de commandement du plaignant a traité à tort la demande administrative faite au DCM comme un grief et l’a envoyée au directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) pour qu’elle soit transmise à une autorité initiale (AI). Cette erreur a été aggravée par le processus d’admission du DGAGFC qui a accepté la note de service comme s’il s’agissait d’un grief et l’a envoyée à une AI qui l’a aussi traitée comme un grief. Étant donné que le plaignant a refusé d’accorder une prorogation de délai à l’AI pour rendre une décision, le dossier a été renvoyé au DGAGFC qui l’a par la suite transmis au Comité.
Le Comité a conclu qu’il ne pouvait pas étudier le bien-fondé de ce dossier parce que la note de service du plaignant adressée au DCM ne constituait pas un grief. La note de service ne répondait pas aux exigences de l’article 29 de la Loi sur la défense nationale (LDN), ni à celles du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), car la note de service ne contenait pas le terme « grief », ne mentionnait pas l’article 29 de la LDN ou le chapitre 7 des ORFC, n’était pas adressée au commandant du plaignant, ne faisait pas référence à « une décision, un acte ou une omission », et ne demandait pas une mesure de réparation spécifique.
Ayant tranché que la note de service envoyée au DCM n’était pas un grief, le Comité a conclu qu’il n’avait pas la compétence pour se pencher sur la question.
Le Comité a recommandé que le DGAGFC envoie le dossier au DCM afin que l’examen demandé puisse être effectué en temps opportun. Le Comité a également recommandé que le plaignant soit informé du fait qu’il conserve un droit de déposer un grief à la suite de l’examen du DCM s’il n’est pas d’accord avec les résultats de cet examen.
Enfin, le Comité a recommandé que l’on rappelle aux personnes, qui ont traité la note de service comme s’il s’agissait d’un grief, quelles sont les exigences à suivre pour que la procédure de règlement des griefs s’applique.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–06–27
L'autorité de dernière instance n'a pas procédé à la fermeture du dossier comme le lui avait recommandé le Comité et a décidé d'accepter d'examiner la note de service qui lui a été soumis à titre de grief. Après un examen du grief, l'autorité de dernière instance a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux règles et politiques applicables au moment de la mutation entre éléments.
Détails de la page
- Date de modification :