# 2012-077 Carrières, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Discrimination

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Discrimination

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–27

Le plaignant a posé sa candidature afin de suivre le Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR) en 2011, mais il n’a pas été accepté parce qu’il ne possédait pas la catégorie médicale requise correspondant aux groupes professionnels (GP) qu’il avait choisis.

Dans son grief, le plaignant a soutenu que ces restrictions médicales n’influençaient nullement un éventuel emploi ou un éventuel déploiement dans le cadre d’un des trois GP qui l’intéressait. Il a également fait valoir qu’il avait été déployé alors qu’il avait la même catégorie médicale permanente et que son état de santé ne l’avait pas placé dans une situation où les risques étaient accrus, ni n’avait exigé d’intervention médicale. Le plaignant a demandé qu’on lui permette de commencer le PFUMR en 2011 dans un GP de son choix et qu’on lui rembourse les frais relatifs à l’inscription et aux relevés de notes, ainsi que les frais accessoires, car ces frais sont associés à sa participation au concours du PFUMR en 2011.

Le Comité a appris qu’à la suite d’une demande présentée par le plaignant après le dépôt de son grief, le Chef du personnel militaire (CPM) a annoncé qu’il faudrait examiner le cas des personnes qui ne satisfont pas automatiquement à la catégorie médicale minimale correspondant au GP de leur choix. En juillet 2012, le plaignant a été accepté dans un des GP de son choix et a commencé ses études universitaires.

Compte tenu de cette situation, le Comité était d’avis que la principale question soulevée dans le grief avait été réglée et il s’est donc penché sur les autres questions : le délai de traitement de la demande présentée par le plaignant, sa catégorie médicale et sa demande de remboursement pour divers éléments.

Le plaignant a posé sa candidature pour participer au PFUMR en 2010; le certificat médical préparé à cette fin a été approuvé en août 2010 et n’indiquait aucune restriction à l’emploi. Toutefois, étant donné qu’on lui a attribué une catégorie O3 en novembre 2009, sa candidature n’a pas été retenue pour les trois GP qui l’intéressaient. Le Comité a noté qu’il s’était écoulé environ 15 mois entre le moment où le plaignant avait reçu un certificat médical indiquant qu’il n’avait aucune restriction à l’emploi, et le moment où il avait été admis que le plaignant n’avait pas d’autres choix que de déposer un grief. De plus, le plaignant n’a pas commencé ses études avant septembre 2012, ce qui a retardé sa scolarité d’un an. Selon le Comité, ce retard était déraisonnable, surtout lorsqu'il affecte la carrière d’un militaire. Malheureusement, à cette étape-ci, le Comité ne voyait pas comment l’autorité de dernière instance aurait pu accorder une réparation au plaignant; elle ne pouvait que reconnaître que le retard était déraisonnable.

Quant à la question de la catégorie médicale, le Comité a indiqué que son rôle n’était pas de substituer son opinion à celle des experts des questions médicales. Toutefois, selon le Comité, la catégorie médicale O3 est attribuée à un membre qui a des contraintes à l’emploi qui peuvent être clairement et précisément décrites et qui empêchent un membre de satisfaire entièrement à l’énoncé générique des tâches ou à l’énoncé des tâches relatif au GPM visé. En l’espèce, le Comité a convenu que l’état de santé du plaignant n’était pas problématique, mais il n’était pas en mesure de comprendre pourquoi il constituait une restriction médicale. Le Comité n’a rien trouvé qui expliquait ou justifiait l’attribution d’une catégorie O3 et, selon lui, cette catégorie devait être modifiée.

Enfin, le Comité a expliqué que, dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, aucune autorité n’avait compétence pour ordonner le remboursement des dépenses réclamées par le plaignant. Le Comité a ajouté que ce genre de réclamations serait considéré comme des réclamations à l’encontre de la Couronne et que le plaignant pourrait les faire valoir devant le directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne que le facteur professionnel du plaignant soit modifié pour qu’on lui attribue une catégorie O2.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–10–20

Le CÉMD n'a pas souscrit aux conclusions et recommandations du Comité. Le Comité a conclu que les FAC avaient, à tort, attribué au plaignant une catégorie médicale de niveau O3 et a recommandé qu'elle soit remplacée par la catégorie de niveau O2, mais le CÉMD n'a pas estimé qu'il fallait agir en ce sens. Selon le CÉMD, les politiques pertinentes des FAC avaient bien été appliquées puisque l'état de santé du plaignant le rendait incapable, pour des raisons de santé, de s'adapter à au moins une des conditions (les facteurs de stress) de l'environnement des FAC. Toutefois, le CÉMD a conclu que la demande de participation du plaignant au PFUMR en 2011 avait été mal traitée, car sa catégorie médicale n'avait pas été bien interprétée. Étant donné que le plaignant devait se conformer à l'énoncé des tâches communes dans son GPM antérieur et que le DACM l'avait jugé apte au travail (sans qu'aucune restriction ne s'applique), il aurait fallu que, lors du processus de sélection, les FAC procèdent non seulement à l'étude de la catégorie médicale, mais aussi à celle des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) y afférentes. Le CÉMD a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant aurait été choisi pour le concours dans la profession des blindés et il a estimé que, comme mesure de réparation, il était justifié de réduire la période d'entrée dans la zone de promotion du plaignant relativement au grade de Capt de manière à ce que cette période passe de deux ans à un an.

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