# 2012-078 Carrières, Avertissement écrit
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–29
Le plaignant, un opérateur de matériel mobile dans la Force régulière, a reçu un avis écrit (AÉ) en raison d’un manquement à la conduite et au rendement, principalement en raison de gestes posés le jour où il a suivi un test linguistique. L’AÉ faisait état du fait que le plaignant ne s’était pas présenté à son lieu de travail habituel avant d’aller à son test. Le plaignant a soutenu que le dignitaire auquel il était assigné lui avait indiqué de se présenter directement à son test étant donné que des arrangements avaient été pris pour qu’il y ait un opérateur de remplacement. Le plaignant a demandé que l’AÉ soit retiré de son dossier.
Le Comité devait déterminer si l’AÉ imposé au plaignant était justifié.
L’autorité initiale (AI), le commandant de l’unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa, a rejeté le grief, soutenant que le plaignant n’avait pas contesté le bien-fondé de l’AÉ et que, par conséquent, qu’il était justifié de le laisser dans son dossier personnel. Toutefois, le plaignant a répondu à l’AI, en clarifiant qu’il contestait en fait le bien-fondé de l’AÉ. L’AI a, par la suite, rendu une nouvelle décision, rejetant de nouveau le grief et expliquant que le plaignant était toujours responsable devant sa chaîne de commandement même s’il avait obtenu la permission du dignitaire dont il s’occupait d’aller directement à son test. L’AI a également souligné au plaignant que le fait d’informer la chaîne de commandement n’était pas la même chose que d’obtenir une permission et que le plaignant n’avait pas obtenu l’autorisation de réorganiser les tâches sans l’approbation requise.
Le Comité a d’abord expliqué qu’il était en désaccord avec l’énoncé de l’AI à savoir que le premier grief ne contestait pas le bien-fondé de l’AÉ, soulignant que la première demande du plaignant avait soulevé la question de savoir si l’AÉ était approprié. Le Comité a également constaté que la deuxième décision avait été signée par un représentant qui agissait à titre intérimaire pour le commandant et qu’elle avait été signée en utilisant le bloc-signature du commandant.
Lors de son examen du bien-fondé de l’AÉ, le Comité a d’abord constaté que l’AÉ faisait état de six manquements à la conduite et au rendement. Ceci contrevenait aux dispositions de la directive et ordonnance administrative de la Défense 5019 4 qui prévoit que chaque manquement doit être traité séparément.
Par la suite, le Comité a examiné si le plaignant avait reçu des mises en garde dans le passé pour un manquement similaire, tel que l’avait indiqué le sergent (Sgt) du plaignant lorsque l’AÉ a été administré. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le plaignant avait reçu une mise en garde à une autre occasion parce qu’il aurait agi sur des directives d’un dignitaire qui contredisaient celles de son superviseur. De plus, bien que la chaîne de commandement avait indiqué que le plaignant avait reçu une première mise en garde (PMG) pour un tel manque de jugement dans le passé, le Comité a constaté que les circonstances entourant cette PMG étaient très différentes de la situation qui avait donné lieu au grief. Le Comité a donc conclu que la PMG antérieure n’avait pas été administrée pour des raisons étroitement connexes et qu’il était donc inapproprié de se fier à la PMG pour justifier l’administration d’un AÉ à l’encontre du plaignant.
Enfin, le Comité a examiné les principaux faits qui ont mené à l’administration d’un AÉ, soit le fait que le plaignant s’était rendu directement à son test comme le lui avait commandé le dignitaire dont il s’occupait, au lieu de se présenter d’abord à son lieu de travail normal comme son Sgt prétendait qu’il aurait dû le faire. L’AE indiquait que les gestes posés par le plaignant relativement à son horaire de travail le jour de son test linguistique étaient inappropriés. Le plaignant a soutenu, au contraire, que ce qu’il avait fait ce jour-là était raisonnable compte tenu des circonstances. Le Comité a examiné en détail les circonstances entourant le test et les instructions ou directives qui avaient été données au plaignant. Ce faisant, le Comité a demandé des clarifications au dignitaire en question, au du superviseur direct du plaignant, un caporal-chef (cplc), et au sgt responsable.
Le dignitaire a confirmé qu’il avait donné la directive au plaignant d’aller directement à son test ce matin-là et le plaignant était revenu effectuer ses tâches auprès du dignitaire après le test et qu’il avait travaillé jusqu’à 17 heures cette journée-là.
Le cplc a confirmé que le fait qu’un opérateur suive les directives du dignitaire auquel il est assigné était une pratique courante pourvu que la chaîne de commandement en fût informée et qu’il était également normal que des opérateurs aillent directement à leur rendez-vous le matin à condition qu’un remplaçant eût été nommé. Enfin, le cplc a confirmé qu’il s’attendait, à cette époque, à ce que le plaignant se rende directement à l’endroit de son test ce jour-là. Il a ajouté qu’il considérait que le plaignant était une personne sur qui l'on pouvait se fier, qu’il était un bon opérateur qui demandait régulièrement des éclaircissements pour vérifier qu’il avait bien compris les directives.
Le sgt a confirmé qu’il avait donné comme instruction au plaignant de suivre ce test avant qu’il ait complété 1 000 heures de travail et qu’il avait désigné un opérateur de remplacement pour la journée du test. Le Comité a conclu que le dignitaire et la chaîne de commandement du plaignant [le cplc qui le supervisait] étaient au courant que le plaignant se rendrait directement à son test et qu’un opérateur de remplacement avait été désigné. Le Comité est également d’avis que l’AÉ faisait un récit erroné des gestes posés par le plaignant cette journée-là. Selon le Comité, les problèmes entourant l’horaire du plaignant étaient exacerbés par le nombre de superviseurs et de responsables impliqués et par la mauvaise communication. Le Comité a conclu que les directives du sgt n’étaient pas claires et que, compte tenu des autres directives que le plaignant avait reçues, il était raisonnable pour ce dernier de croire qu’il pouvait se rendre directement à son test. Le Comité a donc conclu que l’AÉ n’était pas justifié dans les circonstances.
Le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief en annulant l’AÉ et en ordonnant qu’il soit retiré du dossier personnel du plaignant de même que toutes références à cet AÉ.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–21
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.
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