# 2012-079 Carrières, Mesure administrative, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–09–10
Le plaignant a été rapatrié après avoir été assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S) à la suite d’incidents survenus lors d’un déploiement. Il a affirmé que sa chaîne de commandement n’avait pas bien administré la MG et S et qu’elle avait l’obligation de lui fournir des conseils à chaque mois, ce qui ne s’est pas produit avant le quatrième mois de la période de MG et S. À son avis, la chaîne de commandement n’a pas pris au sérieux la mesure administrative et les gestes posés par la chaîne de commandement, de même que son inaction, étaient inappropriés. Le plaignant a également fait valoir que la chaîne de commandement n’avait pas administré adéquatement un avertissement écrit l’année précédente. Selon lui, la MG et S était une mesure trop sévère compte tenu de la nature des incidents visés et il a demandé qu’elle soit considérée invalide. Plus tard, le plaignant a indiqué que la chaîne de commandement ne l’avait pas informé par écrit, ni n’avait déposé un résumé écrit dans son dossier personnel, une fois que l’on avait jugé que le plaignant avait surmonté les lacunes en question.
L’autorité initiale (AI) a déterminé que l’unité d’appartenance du plaignant avait administré de façon appropriée la MG et S du plaignant. Selon l’AI, la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019 4 – Mesures correctives, permet à l’autorité de mise en œuvre d’ajuster les dates de la période de surveillance de façon à être équitable envers les militaires ou pour des raisons de service, dans les cas où la période de surveillance ne peut commencer immédiatement, comme ce fut le cas en l’espèce. L’AI a rejeté le grief.
Le Comité a noté que la MG et S faisait état de problèmes de conduite et de leadership graves de la part du plaignant et que, même si le plaignant avait mentionné que la MG et S était excessive dans les circonstances, il n’avait pas fait de déclaration importante à ce sujet. Il a surtout contesté l’administration de la MG et S. Le Comité a également indiqué que, dans le cas du plaignant, la période de surveillance était la période maximale (neuf mois) permise en vertu de la politique sur les mesures correctives.
Le Comité a indiqué que même si le formulaire de mesures correctives faisait état de séances d’information mensuelles, la politique n’exige pas qu’un militaire bénéficie de ce genre de séance chaque mois. La politique prévoit qu’un militaire peut bénéficier de ce genre de séance régulièrement. Même si le Comité est d’avis que deux revues du développement du personnel, au cours d’une période de surveillance de neuf mois, ne peuvent véritablement être considérées comme étant des séances d’information régulières, ceci en soi ne rend pas la MG et S invalide. Le Comité a noté les explications du commandant du plaignant au sujet des priorités opérationnelles de l’unité, de la disponibilité limitée de superviseurs expérimentés et du rythme accéléré constant au sein de l’unité à cause des entrainements et des exercices. En outre, le Comité a tenu compte du fait que l’unité, qui avait imposé la MG et S et inclu des séances d’information mensuelles dans les mesures correctives, n’était pas celle qui se chargeait de l’application de la MG et S. Selon le Comité, les explications du commandant étaient raisonnables dans les circonstances et équivalaient aux raisons de service prévues dans la politique. Le Comité a conclu que la MG et S était valide.
Le Comité a souscrit à l’opinion du plaignant selon laquelle la lettre de clôture aurait pu et aurait dû être remise plus tôt, comme l’exige la politique. Toutefois, bien qu’il soit malheureux que ceci n’ait pas été fait immédiatement après la fin de la période de surveillance, le Comité a indiqué que cette lettre avait été rédigée.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–10–22
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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