# 2012-084 Carrières, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–09–07
Le plaignant, un membre d’un détachement de police militaire, a contesté le libellé d’une première mise en garde (PMG), en particulier la mention qu’il [TRADUCTION] « démontrait une incapacité continue à suivre des ordres ». Le plaignant a fait valoir que, même si de nombreux courriels avaient été transmis pour rappeler les procédures à suivre, on ne lui avait jamais reproché personnellement de ne pas suivre les ordres et il n’y a jamais eu de mention à ce sujet dans ses rapports d’appréciation du personnel. De plus, le plaignant a affirmé que l’incident ayant mené à la PMG n’était pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure corrective. Il a demandé que le formulaire de PMG et tous les documents y afférents soient retirés de son dossier.
Même si la PMG a été signée par le chef d’état-major (CEM) de l’unité où le détachement de police militaire était situé, le commandant (cmdt) de l’escadron du détachement de police militaire, le responsable de ce détachement, a été désigné comme l’autorité initiale (AI) appropriée. Il a écrit un sommaire et l’a remis au plaignant. Dans le sommaire, le cmdt indiquait que les courriels envoyés à l’unité concernant les attentes en matière de rapports ne pouvaient pas être considérés lors de l’analyse de la validité de la PMG, car ces courriels n’auraient pas dû être utilisés pour communiquer des directives administratives permanentes des FC. Toutefois, selon le cmdt, le plaignant avait signé un document indiquant qu’il avait lu et compris les instructions permanentes d’opération (IPO) de la police militaire neuf mois avant l’incident ayant mené à la PMG et il était donc au courant des attentes en matière de rapports. Selon le cmdt, la PMG était justifiée, mais il a recommandé que le libellé soit modifié.
À titre de question préliminaire, le Comité a indiqué qu’il existait une certaine confusion quant au traitement du grief au niveau de l’AI. Le Comité a confirmé qu’avant le 1er avril 2012, les questions administratives qui concernaient les membres de la police militaire étaient réglées par la chaîne de commandement de l’unité, de la base ou de l’escadre. Par conséquent, selon le Comité, le CEM, qui est l’officier supérieur dans la chaîne de commandement du cmdt du détachement de police militaire, était l’autorité de mise en œuvre appropriée relativement à la PMG qui a été donnée le 16 février 2011. De plus, dans les circonstances, le supérieur de l’autorité de mise en œuvre aurait été l’AI appropriée. Le Comité a également noté que le cmdt qui avait été désigné comme l’AI, avait mal compris son rôle en rédigeant un sommaire avec des recommandations au lieu de rendre une décision. Le Comité a considéré que le grief lui avait été soumis sans décision de l’AI et a traité le contenu du sommaire comme des commentaires d’un expert.
Selon le Comité, la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 – Mesures correctives, prévoit qu’une mesure corrective peut être entreprise s’il y a des éléments de preuve fiables qui établissent, selon la prépondérance de probabilité, que le militaire a démontré un rendement insuffisant qui fait que, pour une période appréciable, le militaire n’a pas respecté une norme de rendement applicable. En l’espèce, le Comité n’a trouvé aucune preuve que dans le passé le plaignant [TRADUCTION] « avait démontré une incapacité continue à suivre les ordres de ses supérieurs ». Comme l’a indiqué le sommaire du cmdt, les courriels visant à rappeler les IPO publiées antérieurement n’avaient pas été envoyés au plaignant spécifiquement, mais plutôt à tout le personnel du détachement. De plus, même si le Comité était d’avis que le libellé utilisé dans le sommaire du cmdt décrivait correctement le problème de rendement, il n’était pas convaincu que le plaignant méritait une mesure corrective étant donné que la transgression en question était relativement mineure et, comme il l’avait été indiqué précédemment, il n’existait aucune preuve que le plaignant avait des antécédents qui démontraient qu’il était incapable de suivre les ordres de ses superviseurs.
Selon le Comité, une mise en garde verbale aurait été suffisante étant donné que l’incident reproché ne satisfaisait pas au critère de gravité exigé pour ordonner une mesure corrective prévue dans la DOAD 5019-4.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que le formulaire de PMG et tous les documents y afférents soient retirés du dossier du plaignant et détruits conformément à la Loi sur les Archives nationales du Canada.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–07–22
Résolution informelle.
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