# 2012-085 Carrières, Grade intérimaire, Retour à un grade inférieur
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–10–31
Le plaignant a été promu au grade d'adjudant intérimaire (qualification insuffisante) (adj int(QI)) en 2007 puisqu'il n'avait pas complété sa qualification intérimaire en leadership (QIL). En juillet 2009, le plaignant a décliné sa participation à la QIL qui devait débuter en février 2010 en raison de sa condition médicale. En mars 2010, le plaignant s'est vu imposer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) lesquelles ont déclenché la tenue d'un examen administratif (EA/CERM) à la suite duquel le plaignant a reçu une offre de maintien au sein des Forces canadiennes (FC) pour une période de trois ans, mais à son grade effectif. Le plaignant a accepté l'offre et repris le grade de sergent à partir du 30 octobre 2010.
Dans son grief, le plaignant a allégué qu'il était admissible à compléter la QIL depuis 2005, mais qu'en dépit de ses demandes, sa chaine de commandement lui avait mentionné que des demandes opérationnelles requéraient qu'il demeure à l'unité. Selon lui, on lui aurait assuré qu'il pourrait compléter la QIL plus tard et qu'il s'agissait essentiellement d'une simple formalité en vue de sa promotion effective éminente. Le plaignant a mentionné avoir toujours été reconnu pour son leadership, son dévouement et son ardeur au travail; il a souligné avoir fièrement porté le grade d'adj et accompli avec succès les missions qui lui ont été confiées durant les 46 mois où il portait ce grade intérimaire, tant en garnison qu'en déploiement. Le plaignant a demandé que les FC reconnaissent son service, son dévouement et ses sacrifices et lui permettent de terminer son service au grade d'adj.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief indiquant que puisque le plaignant n'avait pas complété la QIL, il ne pouvait être promu au grade effectif d'adj. L'AI a conclu que la décision de révoquer le grade intérimaire du plaignant n'allait pas à l'encontre des politiques.
Le Comité a reconnu que selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4, l'autorité compétente "peut" retirer le grade intérimaire d'un militaire qui a été empêché, pour diverses raisons, de suivre un cours obligatoire à sa promotion. Dans le cas du plaignant, cette discrétion a été exercée et validée en indiquant qu'elle n'était pas contraire aux politiques. Cependant, le Comité était d'avis que pour être juste et équitable, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire doit se faire à l'intérieur de balises. En ce sens, bien que l'OAFC 49-4 permette le retrait d'un grade intérimaire, il ne prévoit pas obligatoirement le retour à un grade inférieur dans les situations énumérées. Selon le Comité, dans de telles situations, les autorités concernées doivent procéder à un examen des circonstances particulières et une telle analyse est même essentielle puisque la décision qui en découle aura nécessairement de sérieuses conséquences sur la carrière du militaire. De plus, le Comité était d'avis que si l'autorité compétente conclut qu'un grade doit être retiré, il ne suffit pas pour celle-ci de mentionner qu'elle a appliqué les politiques et a excercé sa discrétion; elle doit énumérer les motifs ayant mené à sa conclusion.
A la lumière de la performance et du potentiel observés du plaignant, le Comité était d'avis qu'il ne fait aucun doute que le plaignant était un adj à la hauteur de la situation et des attentes, tant opérationnelles qu'administratives, en garnison et à l'étranger. Bien qu'il n'ait pas obtenu la QIL, sa performance était exceptionnelle au point d'être recommandé pour une promotion au grade d'adjudant-maitre par trois commandants différents qui ont fait l'éloge de ses états de service. De plus, tel qu'indiqué sur le site internet du cours, la QIL est un cours destiné à développer et évaluer les capacités individuelles des candidats par rapport aux normes de rendement requises au grade d'adj et les candidats sont évalués sur les thèmes tels que la confiance en soi, l'aptitude à commander, les relations humaines, la gestion du personnel et des autres ressources, les connaissances du service militaire, ainsi que lors d'exercice militaire; le Comité était d'avis que, dans les circonstances, il pouvait raisonnablement présumer que le plaignant maitrisait les normes de rendement requises au grade d'adj.
Compte tenu des circonstances propres au plaignant et de son dossier irréprochable, le Comité a conclu que la décision de lui retirer son grade d'adj int(QI) pour sa période de maintien en poste était déraisonnable et injustifiée. Le Comité était aussi d'avis que, dans ce cas exceptionnel, le chef d'état-major de la Défense (CEMD) devrait ordonner qu'il soit passé outre à la nécessité pour le plaignant de compléter la QIL afin de lui accorder une promotion au grade d'adj.
Le Comité a recommandé au CEMD d'accorder le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD d'exercer sa discrétion et d'accorder au plaignant une promotion effective, rétroactive au grade d'adj à compter du 30 octobre 2010 avec une séniorité au 1er janvier 2007.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–17
L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité, à l'exception de celle statuant que le rétablissement temporaire pour le plaignant de son grade d'adjudant intérimaire (QI), ne constituerait pas une réparation suffisante et qu'une promotion à un grade effectif serait la réparation appropriée. L'ADI était d'avis qu'en vertu du paragraphe 49 a) de l'OAFC 15-2, si le DCM avait exercé sa discrétion convenablement, en lui permettant de retenir son grade intérimaire, le plaignant aurait conservé celui-ci au moment de sa libération sous le motif 3b). L'ADI a donc ordonné que l'offre de maintien à l'effectif soit changée en ce sens. Considérant la situation exceptionnelle et les capacités du plaignant telles que rapportées par le Comité, l'ADI était d'avis que le plaignant devait recevoir le grade d'adjudant, rétroactif au 30 octobre 2013 jusqu'à sa libération, avec les bénéfices pécuniers inhérents.
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