# 2012-086 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Indemnités et Prestations

Aide au déplacement en congé, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–14

En octobre 2011, le plaignant, un membre de la Force régulière, a été informé par la salle des rapports du montant maximal qu'il avait le droit de réclamer à titre d'Aide au déplacement en congé (ADC), conformément à l'article 209.50 de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Par conséquent, le plaignant a effectué les préparatifs nécessaires, a engagé des fonds et s'est déplacé au cours de la période des vacances de Noël.

Lorsqu'il a déposé sa réclamation d'ADC à son retour, le plaignant a été informé de la modification de la DRAS 209.50 en janvier 2012, avec effet rétroactif au 1er février 2011. En raison de cette modification, le montant qu'il avait le droit de réclamer antérieurement avait été réduit.

Le plaignant a reconnu que la modification de la politique était tout à fait raisonnable, mais il a soutenu qu'il était injuste d'appliquer cette modification rétroactivement au détriment d'un militaire.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'on respecte le montant de réclamation accordé initialement et qu'on lui rembourse un montant de 150 $ pour des frais de taxis, conformément à la politique qui était en vigueur au moment où il a planifié son déplacement en faisant appel à l'ADC.

Il n'y avait pas de décision de l'autorité initiale (AI) au dossier, car le plaignant a refusé la demande présentée par l'AI afin d'obtenir une prorogation du délai pour rendre sa décision.

Le Comité a examiné l'ancienne version et la nouvelle version de la DRAS en question et il a conclu que la seule différence qui existait quant au droit de réclamer une ADC était que la version précédente de la directive permettait à un militaire de réclamer des « dépenses de déplacement » alors que dans la nouvelle version permettait de réclamer des coûts liés à un « transporteur commercial ».

Le Comité a examiné la question de l'application rétroactive des lois et des règlements et a établi que l'article 43 de la Loi d'interprétation prévoit que l'abrogation d'une loi ou d'un règlement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime de la loi ou du règlement abrogé. Ce principe est considéré comme vrai tant et aussi longtemps que des démarches ont été effectuées en vue de l'exercice de ce droit.

Dans le cas du plaignant, le Comité a conclu qu'il avait effectué des démarches en vue de l'exercice de son droit à une ADC avant la modification de la DRAS visée en commençant la procédure de réclamation, en effectuant les préparatifs nécessaires, en engageant des fonds et en se déplaçant. Pour finaliser son dossier de réclamation, il ne lui restait qu'à remettre ses reçus. Même si l'abrogation rétroactive de la version antérieure de la DRAS était en vigueur avant que le plaignant fasse toutes ses démarches, conformément à l'alinéa 43c) de la Loi d'interprétation, le plaignant avait un droit acquis à l'ADC, conformément au calcul effectué en octobre 2011.

Le Comité a conclu que le plaignant avait un droit acquis à une ADC selon le calcul effectué en octobre 2011 et qu'il avait le droit au remboursement de ses dépenses de taxi.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief.

Le Comité a aussi recommendé que le CEMD transmettre une copie de ces conclusions et recommandations au DGRAS afin que des griefs ou demandes similaires soient traités informellement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–10

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief. Il n'y avait aucune intention de supprimer rétroactivement, par l'application d'un CANFORGEN, des indemnités d'aide au déplacement en congé (ADC) déjà versées : il s'agissait plutôt d'approuver de nouvelles demandes. Le CANFORGEN en question n'annulait pas une version antérieure de la DRAS 209.50, ni ne mettait en vigueur une nouvelle version de cette disposition. Après avoir été informé que d'autres salles des rapports avaient aussi mal appliqué la DRAS 209.50 (version du 1er janvier 2012) à des demandes d'ADC pour des déplacements qui avaient débuté entre le 1er février et le 31 décembre 2011 ou pour des déplacements pour lesquels des dépenses avaient été engagées pendant cette période, le CEMD a demandé au DGRAS d'étudier la question et d'annuler toute réduction des indemnités qui aurait pu être ordonnée à la suite de cette mauvaise interprétation.

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