# 2012-087 Autres, Logement familial (LF), Mesure administrative, Unité de logement résidentiel (ULR)

Logement familial (LF), Mesure administrative, Unité de logement résidentiel (ULR)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–11

Le plaignant, un membre de la Force régulière qui résidait dans une unité de logement résidentiel (ULR) jumelée située sur une Base des Forces canadiennes, a déposé un certain nombre de plaintes concernant des gestes posés par son voisin et sa famille auprès du gestionnaire local de l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC), de la chaîne de commandement de son unité, de la police militaire et de la police civile, ainsi qu'auprès d'une organisation externe, mais n'a pas été satisfait des réponses obtenues.

Le plaignant s'est plaint du fait que, même s'il était appuyé par sa chaîne de commandement, les autorités responsables de la Base n'avaient pas pris les mesures appropriées pour répondre à ses plaintes ce qui avait permis au voisin de continuer à poser des gestes offensants. Le plaignant a également soutenu que certaines personnes parmi les autorités de la Base qui auraient dû l'appuyer, avaient plutôt eu des propos diffamatoires au sujet de sa personnalité et avaient fait preuve d'abus de pouvoir et d'intimidation à son égard. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'une enquête soit ordonnée afin d'examiner les gestes posés par son voisin et pour établir pourquoi les autorités de la Base n'avaient pas mené une enquête, ni traité adéquatement ses plaintes.

L'autorité initiale (AI), le commandant de la Base, a rejeté le grief, principalement parce que les autorités responsables n'avaient pas trouvé d'infractions précises pour agir et parce que le gestionnaire local de l'ALFC avait jugé que l'éviction du voisin n'était pas justifiée. L'AI a également conclu que le personnel de la Base n'avait pas eu de propos diffamatoires concernant la personnalité du plaignant, ni n'avait commis d'abus de pouvoir. Selon l'AI, une enquête administrative devait avoir lieu, mais elle avait été suspendue puisque le plaignant et son voisin avaient fait appel au mode alternatif de règlement des conflits (MARC). Après que le plaignant se soit retiré du MARC, ce dernier et son voisin ont été mutés et donc, selon l'AI, l'enquête n'était plus nécessaire.

Le Comité a d'abord examiné la liste détaillée des plaintes formulées par le plaignant et a décidé qu' étant donné que certaines plaintes ne concernaient pas une décision, un acte ou une omission dans les affaires des FC, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale, elles ne pouvaient pas faire l'objet d'un grief.

En ce qui concerne la plainte principale du plaignant à savoir qu'une action administrative aurait dû être entreprise plus rapidement pour régler son différend avec son voisin, le Comité a convenu que l'argument présenté par le plaignant n'était pas sans fondement et que les autorités de la Base auraient dû mener une enquête administrative. Par ailleurs, le Comité a conclu que, puisque les deux personnes visées étaient parties en affectation, il n'y avait pas matière à mener une enquête.

Quant aux questions connexes, le Comité a conclu que :

• en l'absence de renseignements provenant d'une enquête, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour remettre en question la décision de ne pas évincer le voisin du plaignant;

• le plaignant ne pouvait déposer un grief concernant une décision relative à la discipline d'un autre membre des FC;

• les allégations du plaignant concernant les propos diffamatoires sur sa personnalité ainsi que celles concernant l'abus de pouvoir et l'intimidation n'étaient pas étayées par la preuve au dossier.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–11

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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