# 2012-088 Libérations, Groupe professionnel militaire (GPM), Reclassement (RECL), Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert de la Force régulière à la Force de réserve
Groupe professionnel militaire (GPM), Reclassement (RECL), Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert de la Force régulière à la Force de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–03–21
La plaignante, un officier spécialiste, a demandé sa libération de la Force régulière et une mutation à la Force de réserve afin de combler un poste dont l'emploi est restreint aux officiers généralistes. Puisque l'emploi visé ne cadrait pas avec la spécialité de la plaignante et que les postes au sein de la Première réserve attitrés à sa spécialité étaient très limités, sa mutation au sein de cette spécialité n'a pas été autorisée. La plaignante a conséquemment été mutée au sein d'un cadre de Première réserve dans le groupe professionnel militaire des officiers généralistes de la Première réserve. Elle s'est objectée au fait que cette mutation ait entrainé un changement de groupe professionnel militaire. Il n'y a pas d'autorité initiale au dossier puisque la décision contestée avait été prise par un subordonné immédiat du Chef d'état-major de la Défense (CEMD).
Le Comité a d'abord conclu que le plan de mise en œuvre de la structure d'emploi militaire créant le groupe professionnel des officiers généralistes de la Première réserve (plan de mise en œuvre) interdisait spécifiquement une mutation directement de la Force régulière dans le groupe professionnel militaire d'officier généraliste de la Première réserve. Le Comité a expliqué que ce plan de mise en œuvre vise à permettre la mutation d'un officier de la Réserve supplémentaire pour emploi au sein de la Première réserve lorsque son groupe professionnel militaire n'existe pas dans la Première réserve. Le Comité a ensuite conclu que le refus de muter la plaignante à la Première réserve de sa spécialité était raisonnable dans les circonstances. Le Comité s'est ensuite dit d'avis que les groupes professionnels militaires de spécialistes, tels les médecins et avocats, existent pour des besoins militaires reliés à une profession particulière et que l'emploi de ces officiers spécialistes à l'extérieur de leur profession ne peut être que temporaire et exceptionnel notant qu'il était inconciliable avec la structure d'emploi militaire et les politiques en vigueur d'employer un officier spécialiste en tant que généraliste.
Constatant que la plaignante avait été employée en tant que généraliste depuis sa libération de la Force régulière, le Comité a jugé important de réconcilier la situation de la plaignante avec les politiques existantes. Le Comité a donc recommandé au CEMD de faire une série d'exceptions au prérequis que le groupe professionnel militaire n'existe pas dans la Première réserve afin de justifier les périodes d'emploi que la plaignante avait déjà effectuées en tant que généraliste.
Le Comité a également recommandé au CEMD que les documents de la plaignante soit modifiés afin de refléter un transfert à la Réserve supplémentaire lors de sa libération de la Force régulière et que chacune ses périodes subséquentes d'emploi en tant que généraliste soit identifiée comme un transfert entre la Réserve supplémentaire et la Première réserve.
En terminant, le Comité a recommandé au CEMD que la plaignante soit mutée de façon définitive à la Réserve supplémentaire au terme de son emploi actuel et que, pour toute période future de service dans la Première réserve, celle-ci se conforme aux politiques existantes.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–13
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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