# 2012-089 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–13
Le plaignant n’a pas terminé un des modules du cours élémentaire pour son groupe professionnel en raison de problèmes de santé et durant la période d’attente pour reprendre ce cours il a reçu un avertissement écrit (AÉ) en raison d’un écart de conduite. Par la suite, le plaignant n’a pas réussi à terminer le même module pour une seconde fois et a été libéré des Forces canadiennes (FC).
Le plaignant a fait valoir qu’il avait seulement échoué son cours de qualification professionnel une seule fois, étant donné que c’est en raison de problèmes de santé qu’il n’avait pas compléter le premier cours, et qu’il aurait dû se voir offrir un reclassement (RECL). Il a également affirmé qu’il n’aurait pas dû être inscrit sur le second cours, étant donné qu’il recevait toujours des traitements pour ses problèmes de santé. Il a également soumis que la procédure appropriée n’avait pas été respectée en regard au Rapport de développement du personnel (RDP) qu’il a reçu. De plus, il a invoqué qu’étant donné qu’il avait terminé avec succès la période de surveillance liée à l’AÉ, il ne devrait plus avoir à subir de répercussions sur sa carrière. Enfin, le plaignant a allégué que la chaîne de commandement avait fait preuve d’intentions malveillantes en n’inscrivant pas son grief en temps opportun et mentionne que l’officier désigné lui avait déconseillé de déposer un grief.
À titre de réparation, il a demandé que sa libération soit annulée, qu'on lui offre un RECL accompagné du versement rétroactif de la solde et des avantages sociaux, que l’AÉ soit retiré de son dossier et que son commandant et d'autres officiers soient punis par voie de mesures disciplinaires. Le plaignant a également demandé une compensation pour la frustration, et les douleurs et souffrances qu'il a vécues.
L'autorité initiale (AI) qui devait examiner les allégations du plaignant concernant le traitement de son grief n'a pas rendu de décision, ayant traité cette question à l'extérieur du cadre de la procédure de règlement des griefs.
Le Directeur général-Carrières militaires, l'AI en ce qui a trait aux autres questions, a rejeté les prétentions du plaignant concernant l’AÉ et le RDP sur le fondement qu’elles avaient été présentées en dehors du délai prévu. En ce qui concerne la libération du plaignant, l'AI était d’avis qu’il s’agissait de la décision appropriée dans les circonstances compte tenu de la gravité et de l'étendue des lacunes dans la conduite et le rendement du plaignant. Même si l'AI a convenu que le plaignant n'aurait pas dû être inscrit sur le second cours en raison de ses problèmes de santé, il a noté que le module en question ne nécessitait pas que le plaignant pratique les activités physiques qui lui étaient interdites. L'AI a conclu que l'état de santé du plaignant avait très peu de répercussion, peut-être même aucune, sur sa capacité de participer au cours et de le réussir.
Selon le Comité, le plaignant avait la possibilité de contester la décision de l'AI concernant l'AÉ et les RDP, et de fournir des motifs ou des éléments de preuve démontrant pour quelle raison ces deux questions devraient être acceptées et examinées dans l'intérêt de la justice. Toutefois, le plaignant n'a pas fait cela et, par conséquent, le Comité a conclu que la décision de l'AI était raisonnable et devrait être maintenue. Malgré cette conclusion, étant donné que l’AÉ et les RDP ont été déterminants dans la prise de décision de libérer le plaignant, le Comité était d’avis que la valeur probante de ces deux documents devait être évaluée et pesée. Selon le Comité, la simple existence de ces documents ne veut pas dire qu’il faut faire preuve d’une retenue absolue à leur égard. Toutefois, le Comité a aussi indiqué que le fait de ne pas respecter une procédure en place ne rendait pas nécessairement invalide l’AÉ et les RDP.
Le Comité a indiqué outre que d’alléguer que les procédures n’avaient pas respecté les politiques applicables, le plaignant n’a pas contesté la teneur de l’AÉ, ni du RDP, et n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve pour mettre en doute la validité de leur contenu. En l’absence de tels éléments de preuve, le Comité a accepté ces documents sans réserve. En ce qui concerne l’AÉ, le Comité a noté que deux obligations n’avaient pas été respectées par l’autorité initiatrice conformément à la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 – Mesures correctives, qui prévoit qu’à la fin d’une période de surveillance, lorsqu’un militaire a corrigé un manquement, ce dernier en est informé par écrit et un résumé écrit, préparé par l’autorité de initiatrice, est placé au dossier personnel du membre et distribué conformément à la DOAD.
Quant à la question de la participation du plaignant au second cours, selon le Comité, les contraintes à l’emploi pour raisons médicales ne pouvaient pas nuire à sa capacité de réussir l’objectif de rendement qu’il a échoué, puisque l’objectif en question était de nature théorique.
En ce qui a trait à la libération du plaignant, après un examen approfondi du dossier et du manuel Servir avec honneur : la profession des armes au Canada, le Comité était d’avis qu’en plus du fait que le plaignant n’avait pas pu réussir le cours élémentaire pour son groupe professionnel , compte tenu que les manquements en question étaient relatifs au comportement, la conduite du plaignant et ses caractéristiques personnelles auraient été les mêmes peu importe son GP militaire ou son grade, qu’il soit officier ou militaire du rang. Le Comité a conclu, qu’en l’espèce, la libération du plaignant était la mesure raisonnable à prendre.
Dernièrement, tel que mentionné précédemment, le plaignant n’a jamais reçu de réponse de l’AI concernant ses allégations portant sur le traitement de son grief par la chaîne de commandement. Même si on a expliqué, par l’entremise de la correspondance soumise au Comité, que des leçons avaient été apprises de cette situation et que la chaîne de commandement en question avait maintenant mis en place des mécanismes pour traiter les griefs de façon appropriée, rien ne permettait de conclure que le plaignant avait été informé des conclusions tirées. Même si le Comité reconnaît que la chaîne de commandement peut avoir amélioré sa procédure interne de traitement des griefs, il reste que le plaignant a formulé des allégations graves qui, si elles sont prouvées, auraient pu satisfaire à la définition de harcèlement; toutefois, étant donné que le plaignant a été libéré des FC, une libération que le Comité a estimé être justifiée, et que la chaîne de commandement a révisé sa procédure, le Comité ne croyait pas qu’il était justifié d’effectuer une enquête concernant les allégations du plaignant.
Le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.
Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse que le plaignant avait terminé avec succès la période de surveillance liée à l’AÉ.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne qu’un résumé écrit soit rédigé concernant l’AÉ, et placé au dossier personnel du plaignant conformément à la DOAD 5019-4.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–01–16
Le CEMD a souscrit en partie aux conclusions et recommandations du Comité. Il a convenu que la libération du plaignant était raisonnable, mais il a conclu qu'une libération pour le motif prévu à l'alinéa 5d) convenait davantage dans les circonstances. Le CEMD a conclu que l'avertissement écrit (AÉ) du plaignant devait être annoté afin de mentionner que le plaignant avait respecté la période de surveillance y afférente; le CEMD a aussi conclu qu'il fallait préparer une note de service mettant fin à la mesure selon la DOAD applicable. Enfin, étant donné que le motif de libération du plaignant a été remplacé par le motif 5d), le CEMD a ordonné que le plaignant reçoive le deuxième versement de son indemnité de recrutement.
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