# 2012-092 Paye et avantages sociaux, Respect des procédures/politiques

Respect des procédures/politiques

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–29

Le plaignant a déposé cinq griefs concernant le droit à certains avantages sociaux et le remboursement de frais de déménagement lors d'une affectation ou d'une affectation temporaire. Dans tous les cas, le plaignant a demandé une révision par la Section d'arbitrage en matière de réinstallation du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) et a invoqué que sa situation différait de celles prévues dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Dans un des griefs, le plaignant a fait valoir que les délais d'attente dans le cadre du processus habituel de révision du DRASA étaient trop longs et déraisonnables. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les décisions soient rendues sans tarder.

Le plaignant a ensuite informé le Comité que des décisions avaient été rendues et qu'une seule lui était favorable. Le plaignant a décidé de déposer de nouveau les griefs qu'il avait présentés auparavant, mais, pour une raison inconnue, ceux-ci ont été renvoyés au Comité à des fins d'examen sans avoir été préalablement soumis à une autorité initiale (AI) pour qu'elle rende une décision.

Le Comité a conclu que, exception faite du grief concernant les délais dans le processus de révision par la Section d'arbitrage, lequel était maintenant sans objet étant donné que le plaignant avait reçu les décisions attendues, ses autres griefs avaient été soumis prématurément, car le plaignant attendait toujours au moment du renvoi au Comité que le DRASA rende une décision dans les autres dossiers. Le Comité ne pouvait donc pas examiner ces griefs puisqu'ils ne concernaient pas une décision, un acte ou une omission dans l'administration des affaires des Forces canadiennes (FC). Par ailleurs, selon le Comité, le fait d'examiner ces griefs avant que des décisions ne soient rendues, empêcherait le plaignant de pouvoir déposer, plus tard, un grief à propos de ces décisions, si jamais il était en désaccord.

En ce qui concerne de récentes déclarations du plaignant, le Comité a conclu qu'il s'agissait de nouveaux griefs qui auraient dû être soumis par l'entremise de son commandant, puis envoyés à l'AI compétente, conformément aux articles 7.06 et 7.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité ne pouvait pas examiner ces griefs, car s'il le faisait cela équivaudrait à permettre aux membres des FC de soumettre des griefs directement au Comité.

Le Comité a recommandé que le dossier de grief concernant le remboursement de la commission versée à un agent immobilier soit fermé étant donné qu'il avait été réglé en faveur du plaignant.

Le Comité a recommandé que les dossiers des autres griefs soient fermés, car ces griefs étaient invalides puisqu'ils avaient été déposés prématurément.

Enfin, le Comité a recommandé que les déclarations du plaignant faites le 19 octobre 2012 soient consignées et traitées comme de nouveaux griefs par le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes, de façon à permettre à l'AI compétente de rendre une décision sur ces griefs, tel que l'exige la réglementation applicable.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–19

Contrairement au Comité, le CEMD n'était pas d'avis que le plaignant devait attendre que la décision du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) soit rendue au sujet de ses réclamations avant de déposer un grief. Le CEMD a conclu que le manque d'efficacité du processus décisionnel du DRASA était une omission qui pouvait donner lieu à un grief. Le CEMD a aussi conclu que le plaignant avait été lésé lorsqu'il a reçu des conseils de la part des consultants en réinstallation au sujet de ses droits. Après examen de la réclamation du plaignant, le CEMD a conclu qu'il avait reçu les indemnités en matière de réinstallation auxquelles il avait droit et il a rejeté le grief.

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