# 2012-094 Paye et avantages sociaux, Achat d'une résidence principale, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Achat d'une résidence principale, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–19

Le plaignant, un membre de la Force régulière, s’est enrôlé en 2005 et, en 2010, il a été affecté à une unité dans la même zone géographique après avoir terminé sa formation professionnelle.

Après son affectation de 2010 et après qu’un représentant des services de réinstallation lui ait dit qu’il avait le droit de réclamer une indemnité relative à l’achat d’une résidence, conformément à l’article 8.3.04 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), mais qu’il n’avait pas droit à la réinstallation de ses articles de ménage et effets personnels, le plaignant a acheté une résidence dans les limites géographiques de son unité et a demandé le remboursement des dépenses liées à cet achat.

Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant et a expliqué que le déménagement du plaignant était considéré comme un déménagement local que les restrictions prévues à l’article 11.3.02 du PRIFC 2009 s’appliquaient. De plus, le DRASA a indiqué que le plaignant n’avait pas le droit à une indemnité relative à l’achat d’une résidence, étant donné qu’il n’avait pas été muté d’un lieu de service à un autre.

Dans son grief, le plaignant a fait valoir que le DRASA, en rejetant sa demande d’indemnité, n’avait pas tenu compte du fait qu’il était admissible à une telle indemnité pour un déménagement à partir du lieu d’enrôlement, conformément au chapitre 11 du PRIFC 2009. Il a aussi fait valoir que, selon l’article 11.1.01 du PRIFC 2009 et les limites prévues à l’article 11.3, il avait droit à une indemnité de base, à une indemnité de déménagement pour un déménagement local, et, plus particulièrement, à une indemnité relative à l’achat d’une résidence, le tout tel qu’il est prévu aux chapitres 1 et 2. Le plaignant a expliqué que sa compréhension des dispositions du PRIFC provenait des explications qu’il avait reçues du représentant des services de réinstallation et qu’il s’y était fié pour prendre la décision d’acheter sa résidence.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le rétablissement de l’indemnité relative à l’achat de sa résidence.

Il n’y avait pas de décision de l’autorité initiale (AI) au dossier, car le plaignant a refusé la demande présentée par l’AI afin que soit prolongé de 12 mois le délai pour rendre sa décision.

Le Comité était du même point de vue que le DRASA selon lesquel l’article 8.01 du PRIFC 2009 prévoit le droit à un remboursement des dépenses liées à l’achat d’une résidence seulement lorsqu’un militaire est affecté d’un lieu de service à un autre. Après son enrôlement, le plaignant a été affecté à une nouvelle unité, mais il est demeuré dans les mêmes limites géographiques et, par conséquent, il est demeuré dans le même lieu de service et il n’avait donc pas droit à l’indemnité en question.

Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté tout en indiquant que le plaignant pouvait présenter une réclamation contre la Couronne en s’adressant au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.

Le Comité a également recommandé que le représentant des services de réinstallation soit informé de son erreur et qu’on lui fournisse la bonne interprétation de l’article 8.3.04 du PRIFC 2009.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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