# 2012-097 Paye et avantages sociaux, Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–26

Le plaignant a subi une perte de 76 000 $ lors de la vente de sa résidence principale lorsqu’il a quitté l’Alberta pour être posté en Ontario. On lui a remboursé 15 000 $ à partir de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) et de ses enveloppes budgétaires prévues pour la réinstallation, conformément aux dispositions applicables du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Par conséquent, sa perte nette était de 53 900,39 $. Le plaignant a déposé une demande auprès de son coordonnateur des réinstallations des Forces canadiennes pour que sa perte soit considérée comme une « dépense raisonnable découlant de […] circonstances exceptionnelles » conformément aux articles 1.3.02 et 2.1.01 du PRIFC et a demandé que son dossier soit envoyé au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour approbation.

La demande du plaignant pour obtenir un remboursement de 100 % de sa perte à partir de la GRPI a été refusée par le directeur – Rémunérations et avantages sociaux (Administration) (DRASA) parce que l’endroit où était située la résidence principale du plaignant n’était pas considéré comme étant un secteur où le marché de la vente de maisons était déprimé, comme cela est exigé afin de recevoir un remboursement selon l’article 8.2.13 du PRIFC.

Dans son grief, le plaignant a reconnu qu’il ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’article 8.2.13 du PRIFC, mais a soutenu que les pertes immobilières qu’il avait subies représentaient des dépenses raisonnables découlant de circonstances exceptionnelles et, que pour cette raison il devrait être remboursé entièrement, après approbation du SCT.

Le Comité a reconnu que le plaignant avait subi une perte importante et que, malheureusement, comme il l’avait lui même admis, la chute du marché du logement dans sa collectivité était de moins de 20 % ce qui empêchait son dossier d’être envoyé au SCT, conformément à l’article 8.2.13 du PRIFC. Le Comité a noté que la perte du plaignant ne pouvait pas raisonnablement être considérée comme découlant de circonstances exceptionnelles prévues à l’article 1.4 du PRIFC, lequel définit des « circonstances exceptionnelles » comme des circonstances « rares » et « imprévues ». Sans vouloir diminuer l’incidence de la perte subie par le plaignant, le Comité était d’avis qu’il n’avait rien de rare ou d’imprévu dans les circonstances décrites par le plaignant, sauf le montant en question. De plus, le Comité a noté que le terme « dépenses » est défini à l’article 1.4 du PRIFC comme une « somme dépensée pour l’achat d’un article ou d’un service » ce qui n’était pas le cas en espèce puisque le plaignant avait subi une perte.

Le Comité a conclu que, malheureusement, le plaignant ne satisfaisait pas à l’exigence qui permettait d’avoir droit à une compensation additionnelle au titre de la politique actuelle en matière de GRPI.

Malgré tout, le Comité a affirmé qu’il n’appuyait pas les dispositions actuelles du PRIFC quant à la GRPI et qu’il reconnaissait les failles du système actuel. Selon le Comité, le plaignant avait subi une perte financière très importante malgré l’existence d’une politique conçue pour protéger les militaires contre les effets préjudiciables des soubresauts du marché immobilier; dans les derniers mois, le Comité a examiné d’autres dossiers du même genre, parfois avec des pertes plus importantes qu’en l’espèce.

Le Comité a indiqué que le manuel du PRIFC 2013 était en train d’être examiné et modifié, en consultation avec le SCT. Le Comité a dit souhaiter qu’une politique plus sensée et plus généreuse soit élaborée de façon à ce que les militaires n’aient pas à subir de difficultés financière lorsqu’ils sont réinstallés pour des raisons de service.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–22

Le CEMD a souscrit aux recommandations et aux conclusions du Comité de rejeter le grief. L'article 1.3.02 du PRIFC 2009 prévoit qu'il peut exister des situations exceptionnelles qui n'ont pas été prévues par la politique. Dans le présent dossier, l'article 8.2.13 du PRIFC 2009 s'appliquait à la perte immobilière du plaignant. Or, le plaignant n'a pas connu une chute de 20 % du marché immobilier, lors de la vente de sa résidence, comme l'exigeait la disposition applicable.

Le CEMD a réitéré qu'il souscrivait à la recommandation systémique du Comité, formulée dans des dossiers antérieurs, selon laquelle la GRPI devrait fait l'objet d'une révision.

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