# 2012-099 Carrières, Avertissement écrit, Mesure administrative
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–20
Le plaignant a contesté l’avertissement écrit (AÉ) qu’il avait reçu parce qu’il n’avait pas mis fin au versement d’une allocation à laquelle il n’avait plus droit, qu’il n’avait pas remboursé une avance permanente en cas d’urgence dans le délai prescrit et qu’il avait mal géré des documents personnels contrairement aux procédures applicables.
Le plaignant a fait valoir que l’AÉ était injuste et partial, et que l’affectation qui a suivi la délivrance de l’AÉ était déraisonnable. À titre de réparation, il a demandé que l’AÉ et tous les documents qui y étaient associés soient retirés de son dossier personnel, qu’on tienne compte de sa candidature pour un poste exigeant des qualités de leadership, de l’expérience et des aptitudes similaires à celles liées à son poste précédent et qu’une enquête sommaire (ES) officielle soit ordonnée concernant la note de synthèse sur laquelle était principalement fondée l’AÉ.
Le grief a été envoyé au Comité sans qu’une décision de l’autorité initiale (AI) ne soit rendue parce qu’à la suite de la communication d’un sommaire préparé par l’AI, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait que son grief soit envoyé à l’autorité de dernière instance.
À titre préliminaire, le Comité a noté que les règles applicables en matière de grief ne permettent pas au plaignant de se soustraire à un examen de l’AI, sauf lorsque l’AI ne peut rendre une décision sur le grief dans le délai prévu dans la réglementation applicable. Même si l’AI a acquiescé à la demande du plaignant, le Comité était d’avis que cela n’aurait pas dû être ainsi. Cependant, le Comité était également d’avis qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de renvoyer le dossier à l’AI à ce stade-ci, car cela aurait pour effet de ralentir davantage la procédure.
Quant aux lacunes qui ont conduit à l’AÉ, le Comité était d’avis qu’il aurait été préférable de les décrire comme des écarts de conduite plutôt qu’un rendement insuffisant. Après un examen de tous les documents pertinents, y compris de renseignements relatifs au groupe professionnel du plaignant, à son grade, à son expérience et à son poste au sein de l’unité, le Comité état d’avis que le plaignant avait eu une conduite inacceptable, tel que cela avait été allégué, et que l’imposition d’un AÉ était justifiée en raison de ses actions et inactions. Par ailleurs, selon le Comité, la mention d’un chèque sans provision dans l’AÉ devait être retirée étant donné que le plaignant avait prouvé qu’il s’agissait d’une erreur de la banque.
Malgré certaines inquiétudes quant à savoir comment ces renseignements avaient été obtenus, le Comité n’a trouvé aucun élément de preuve qui démontrait que le commandant s’était fié sur la note de synthèse pour prendre les mesures qui ont affecté le plaignant et, par conséquent, il n’a pas souscrit à la demande du plaignant concernant la tenue d’une ES. Quant à la question du changement de poste du plaignant, le Comité n’a trouvé aucune preuve que son poste actuel ne convenait pas à son grade ou à son groupe professionnel. Le Comité a cependant conclu que le fait de ne pas mettre en commun les renseignements obtenus lors d’entrevues menées par le commandant était injuste. Si le commandant avait des renseignements défavorables à propos du plaignant, il aurait dû les lui communiquer et lui donner l’occasion d’y répondre. Cela étant dit, le Comité a indiqué qu’il était clair que le commandant avait perdu confiance dans le plaignant et, même s’il était préoccupé du fait que le commandant avait obtenu des renseignements « après les faits », dans le présent cas, le Comité était d’accord avec la décision d’ordonner la mutation du plaignant. Le Comité a ajouté que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) souhaiterait peut-être veiller à ce que le commandant soit informé qu’une telle approche est injuste et ne devrait pas être répétée.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.
Le Comité a recommandé que l’AÉ soit modifié afin de mentionner un écart de conduite, plutôt qu’un rendement insuffisant.
Le Comité a de plus recommandé que le libellé concernant la deuxième lacune soit modifié de manière à supprimer la mention du chèque sans provision
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–11–27
L'ADI est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité dont celle de rejeter le grief.
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