# 2012-101 Carrières, Conseil de sélection, Respect des procédures/politiques, Service de réserve de classe B
Conseil de sélection, Respect des procédures/politiques, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–10–10
La plaignante a répondu à une annonce d'emploi pour un poste en service de réserve de classe « B » qui indiquait que l'ordre de préférence des candidats, selon l'élément d'appartenance, serait: 1) les membres de la Première réserve de la Force aérienne et 2) les membres des autres Premières réserves. La plaignante, une réserviste de la Force aérienne, qui occupait un poste au sein du cadre de la Première réserve (CPR) du Commandement maritime (COMAR), à l'époque, a été considérée comme une candidate de « priorité 2 », son dossier n'a pas été étudié, et sa candidature a été rejetée au profit d'un candidat de « priorité 1 ».
La plaignante a soutenu qu'en tant que membre de la Première réserve qui porte l'uniforme bleu, elle est une réserviste de la Force aérienne même si elle travaille à l'extérieur du Commandement de la Force aérienne, et que sa demande aurait dû être traitée en tenant compte de cette situation. Elle a demandé que le processus de sélection initial soit annulé et qu'un nouveau comité de sélection soit constitué pour examiner les dossiers de tous les candidats initiaux. Elle a également demandé d'être considérée comme une candidate de « priorité 1 ».
L'autorité initiale (AI) a décidé qu'au moment de la demande, la plaignante était membre de la Première réserve, mais affiliée à un élément de la Réserve navale et non de la Réserve aérienne. Cependant, malgré ce fait, l'AI a conclu qu'il y avait eu une irrégularité dans le processus de sélection étant donné que la demande de la plaignante avait été acceptée, mais n'avait pas été étudiée par le comité de sélection. L'AI a ordonné que le comité de sélection initial se réunisse de nouveau pour étudier et évaluer la demande de la plaignante.
La plaignante a fait valoir que l'AI n'avait pas examiné toutes ses prétentions étant donné que l'AI avait établi qu'elle n'était pas une réserviste de la Force aérienne, mais n'avait pas indiqué quel type de réserviste elle était. Elle a soutenu que sa demande aurait dû être examinée en tant que réserviste de la Force aérienne, même si elle travaillait pour un autre commandement à l'époque du processus de sélection. Selon elle, il était futile de procéder à un examen de sa demande si son dossier continuait d'être étudié sur le fondement qu'elle était une candidate de « priorité 2 ».
Après un examen minutieux des politiques applicables de la Force de réserve, le Comité a souscrit en grande partie à la conclusion de l'AI selon laquelle, à l'époque où le poste a été annoncé, la plaignante n'était pas membre de la Réserve aérienne. Selon le Comité, la plaignante n'était pas affiliée à une unité, au quartier général (QG) ou au CPR de la Réserve aérienne malgré la couleur de son uniforme. Selon le Comité, l'article 12 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 2-8 - Force de réserve - Organisation, commandement et obligation de servir, prévoit qu'il existe cinq CPR autorisés dont les membres de la Première réserve peuvent faire partie. Quatre des CPR sont associés aux quatre éléments et sont commandés par le quartier général du commandement approprié. À l'époque, la plaignante n'était pas sous le commandement du Commandement de la Force aérienne.
Le Comité a conclu que le Commandement de la Force aérienne pouvait avoir un ordre de préférence pour choisir les candidats qui tenait compte de l'élément auquel ils étaient affiliés, car il s'agit d'une pratique permise; toutefois, comme en a convenu l'AI, selon le Comité, il était malheureux qu'un tel processus entraîne le rejet de la candidature de candidats qualifiés du seul fait qu'il y avait un candidat de « priorité 1 ».
Même si le Comité a noté qu'une partie du grief avait été accueillie à juste titre puisque la demande de la plaignante fait maintenant l'objet d'un examen, il a conclu que la plaignante ne devrait pas être considérée comme une candidate de « priorité 1 ».
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief en ce qui a trait aux exigences de classification étant donné que le Comité a conclu que la plaignante n'était pas membre de la Première réserve de la Force aérienne à l'époque du processus de sélection.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–04–04
Le CEMD a souscrit à la conclusion et recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD a convenu que la politique qui prévoit un ordre de préférence entre les candidats selon leur élément d'appartenance, lorsqu'il est question d'emploi au sein de la Première réserve, est inutilement restrictive et désavantage des membres de la Première réserve, qui peuvent avoir une vaste expérience dans le cadre d'un élément, lorsqu'ils souhaitent poser leur candidature pour un poste. Le CEMD a ordonné au Chef-Réserves et cadets d'examiner la pratique visant à restreindre les candidatures à un concours, afin de vérifier si elle est couramment utilisée et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une pratique raisonnable pour la mise sur pied de la force. Il a aussi ordonné un examen concomitant de la question du service d'appartenance étant donné qu'elle concerne les réservistes embauchés dans un élément autre que celui de leur UDE.
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