# 2012-102 Carrières, Avertissement écrit, Mesure administrative, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Première mise en garde (PMG)
Avertissement écrit, Mesure administrative, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–03–28
Le plaignant figurait à l'effectif en formation élémentaire en attente de se qualifier dans un nouveau groupe professionnel militaire. Un rapport de cours, accompagné d'une lettre faisant état de lacunes importantes au sujet de la conduite du plaignant lors de son séjour à l'établissement d'enseignement concerné, furent envoyés à son commandant. Ce dernier, en se basant sur le contenu du rapport de cours et la lettre, a imposé au plaignant une première mise en garde. Le plaignant a allégué que les personnes ayant contribué à la rédaction de ces deux documents étaient partiales à son égard en raison d'un conflit personnel. Il a prétendu de plus, que la première mise en garde lui avait été imposée tardivement sans que les documents à l'appui ne lui aient été communiqués. Plus tard, le plaignant a été employé au sein d'une unité en tant que candidat en cours de formation. Après trois mois, le superviseur du plaignant a rédigé une lettre d'évaluation où il recommandait de mettre un terme à sa formation et de procéder à un examen administratif. Le superviseur a imposé un avertissement écrit au plaignant, lui reprochant de ne pas respecter la chaîne de commandement, d'envoyer des communications inappropriées et de ne pas démontrer les qualités attendues de la part d'un officier. Le plaignant prétend que le contenu de la lettre était inapproprié et que son superviseur manquait d'objectivité à son endroit. Il prétend également que l'avertissement écrit était injustifié et sans fondement.
Le grief a été scindé en trois griefs distincts pour être examiné par les autorités initiales appropriées. Le dossier devant le Comité comportait deux décisions d'autorités initiales différentes, un délai supplémentaire n'ayant pas été accordé par le plaignant pour la révision de l'un des trois griefs. En résumé, le plaignant a dénoncé une atteinte aux principes d'équité procédurale lors de l'élaboration et de la remise des mesures correctives, du rapport de cours et des deux lettres. Il a prétendu être victime d'une campagne concertée visant à salir sa réputation, ce qui aurait eu pour résultat d'affecter négativement l'impartialité des personnes concernées.
Le Comité a noté que l'autorité initiale concernant le rapport de cours et sa lettre de présentation avait noté une situation personnelle difficile vécue par le plaignant au moment des incidents reprochés. Le Comité a conclu que selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5031-9, Rapports de cours et certificats, tant le rapport de cours que la lettre qui l'accompagnait auraient dû en faire mention afin d'assurer que le commandant du plaignant soit au fait de tous les éléments à considérer avant de décider de la suite des choses. Le Comité a conclu que le rapport et la lettre devaient demeurer au dossier du plaignant, mais a recommandé qu'ils soient annotés. Cependant, le Comité a indiqué que les écarts de comportement reprochés étaient soutenus par la preuve et que les difficultés personnelles du plaignant ne pouvaient pour autant justifier sa conduite.
L'autorité initiale concernant la première mise en garde a noté que, selon la preuve, le plaignant avait pris connaissance des documents à l'appui de la mesure lorsque celle-ci lui avait été imposée et que cela était suffisant pour respecter l'équité procédurale; cette autorité initiale a aussi constaté que l'imposition de cette mesure était justifiée vu les écarts reprochés. Le Comité a d'abord noté que le commandant du plaignant avait tardé à agir à la suite de la réception de la lettre et du rapport de cours, plusieurs mois s'étant écoulés avant que le plaignant ne soit convoqué. Bien qu'il ait constaté que certaines règles d'équité procédurale n'avaient pas été respectées, le Comité a conclu que le processus de grief avait pallié à cette lacune en ce que le plaignant avait reçu toute l'information pertinente et qu'il avait pu soumettre ses commentaires à des autorités décisionnelles qui pouvaient annuler la mesure corrective contestée, le cas échéant. Le Comité a conclu que le comportement du plaignant justifiait l'imposition d'une première mise en garde et que celle-ci devait être maintenue puisque la preuve a révélé que le plaignant avait enfreint les règles fondamentales d'éthique.
Le plaignant a refusé d'accorder une prolongation à l'autorité initiale qui devait traiter de la lettre d'évaluation et de l'avertissement écrit imposés par son superviseur lors de son emploi en tant que candidat en cours de formation. Le Comité a conclu que les actions du superviseur étaient raisonnables, ce dernier étant contraint d'agir en raison des écarts notés dans la conduite et le comportement du plaignant. Le Comité a cependant constaté que le superviseur n'avait pas l'autorité de lui imposer un avertissement écrit, selon les dispositions de la DOAD 5019-4, Mesures correctives. Le Comité a conclu que l'avertissement écrit était invalide, mais qu'un nouvel examen des circonstances devait être effectué afin de déterminer si le comportement du plaignant justifiait l'imposition d'une mesure corrective et, si oui, laquelle?
Dans le cadre de cet examen, le Comité a noté que les écarts de conduite et de comportement reprochés au plaignant par divers intervenants persistaient malgré les efforts et les interventions de sa chaîne de commandement visant à lui permettre de résoudre ses difficultés. Le Comité a indiqué que le plaignant avait enfreint plusieurs règles de base en matière d'éthique militaire et persistait à les justifier sans pour autant en accepter la responsabilité ou redresser la situation. De plus, le Comité a déterminé que les commentaires du plaignant étaient déplacés et dépassaient l'exercice raisonnable prévu à l'article 19.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes en regard à ce qui était convenablement nécessaire pour formuler son grief. Le Comité a conclu que ce dernier avait développé un schéma de conduite inacceptable qu'il mettait en pratique presque quotidiennement. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des comportements reprochés au plaignant, et considérant son expérience militaire et son grade, le Comité a conclu que ce dernier devait se voir imposer une mise en garde et surveillance afin que ses lacunes soient corrigées immédiatement.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief et d'ordonner l'administration d'une mise en garde et surveillance au plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–10–11
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI n'appuie pas deux des sept recommandations soumis par le Comité. Considérant que la période de surveillance pour la première mise en garde n'était pas encore terminée lorsqu'une deuxième mesure a été imposée, l'ADI a déterminé qu'il aurait été prématuré d'imposer une mesure aussi sévère qu'une mise en garde et surveillance, comme le recommande le Comité, alors que les efforts visant à aider le plaignant à corriger ses lacunes n'en étaient qu'à leurs débuts. L'ADI a jugé qu'un avertissement écrit était la mesure la plus appropriée. Enfin, l'ADI s'est dit d'accord avec le Comité que l'ensemble du dossier du plaignant requérait une coordination importante entre les divers intervenants, mais que cette intervention concertée devait être menée par la chaîne de commandement et non le Directeur - Administration (Carrières militaires), même si ce dernier est appelé à jouer un rôle important.
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