# 2012-104 Paye et avantages sociaux, Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–18

La plaignante a été mutée sous réserve afin de compléter la formation dans son nouveau groupe professionnel (GP); une fois la formation terminée, elle a changé de poste passant des effectifs sur la liste de l’instruction élémentaire à un poste d’officier d’état-major dans la même unité. Peu de temps avant l’entrée en vigueur de son changement de poste, la plaignante a signé une déclaration solennelle et une demande de reconnaissance d’une union de fait (RUF) qui a été acceptée par le commandant. Sur acceptation de sa demande de RUF, elle a demandé des indemnités de frais d’absence du foyer (FAF) et elle a commencé à recevoir des FAF au taux élevé. Plus tard, on a décidé qu’elle n’y avait pas droit et on l’a informé du recouvrement qui serait entrepris.

Selon la plaignante, elle avait droit à des indemnités de FAF au taux élevé, car sa demande de RUF avait été acceptée avant la date d’entrée en vigueur de son changement de poste et que cette date devrait être considérée comme une date de changement d’effectif (CE) étant donné que, selon elle, le message de changement de poste devrait être traité comme un message de directive d’affectation. Elle a affirmé que les Forces canadiennes (FC) avaient manqué de diligence et qu’elle ne devait pas être pénalisée pour le manque de formation adéquate offerte par les FC au personnel responsable de rédiger et de réviser les politiques applicables. La plaignante a aussi soutenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale lorsque les FC ont décidé de procéder au recouvrement. À titre de réparation, elle a demandé que les sommes recouvrées lui soient remises étant donné qu’elle s’est fiée sur le fait que les FC étaient une autorité compétente. Elle a également demandé que le personnel responsable du traitement des réclamations reçoive une formation additionnelle sur la vérification des dossiers de réclamation.

L’autorité initiale a conclu que, peu importe la façon de caractériser la directive de changement de poste de la plaignante et la décision ultérieure déclarant invalide la demande de RUF, la plaignante n’avait pas satisfait aux critères donnant droit aux indemnités de FAF et elle ne pouvait donc pas réclamer un taux élevé, ni un taux faible.

Le Comité a examiné l’article 209.997 – Frais d’absence du foyer des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, la réglementation applicable à l’époque, et a constaté que la plaignante n’avait pas droit à des FAF. Elle n’avait pas été affectée à un nouveau lieu de service lorsqu’elle a changé de poste et elle n’a donc pas reçu l’autorisation d’effectuer un déménagement de ses articles de ménages et effets personnels aux frais de l’État, une des exigences. Compte tenu de cette conclusion, le Comité a jugé qu’il n’avait pas à examiner la question de la date de CE en comparaison avec la date de changement de poste, ni celle de la légitimité de la demande de RUF.

Dans le présent dossier, selon le Comité, le recouvrement n’était pas déraisonnable ou injuste, et rien ne justifiait une remise en invoquant les pouvoirs du ministre ou du gouverneur en conseil.

En ce qui concerne les questions de la diligence raisonnable et de l’équité procédurale soulevées par la plaignante, le Comité était d’avis que l’erreur aurait pu être prévenue lorsque la plaignante a demandé que l’union de fait soit reconnue par le commandant. À partir de ce moment-là, l’erreur a été perpétuée et c’est par erreur qu’on lui a accordé le droit aux indemnités de FAF. Selon le Comité, le trop-payé semblait résulter d’une responsabilité partagée. Quant à l’équité procédurale, le Comité a expliqué que cette obligation du « Common Law » prévoit généralement qu’avant qu’une autorité administrative prenne une décision qui va affecter les intérêts d’une personne, cette personne doit en être informée et avoir l’occasion de répondre. Dans la présente, la plaignante a été informée du recouvrement et elle a échangé de nombreux courriels avec les FC pour demander de retarder le recouvrement et pour établir la période pour l’effectuer. Le Comité a conclu que la plaignante avait pu bénéficier de l’équité procédurale.

Le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

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Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–10–25

Le CÉMD s'est dit en accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Cependant, le CÉMD a exprimé des réserves sur le manque de clarté de l'instruction du CPM 15/06 à savoir quand un couple engagé est-il éligible à demander la reconnaissance de leur union de faits lorsqu'une séparation pour des raisons militaires est prévue. Le CPM a été mandaté de revoir l'instruction et de déterminer s'il n'y a pas lieu d'établir des critères plus précis et plus clairs.

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