# 2012-106 Libérations, Abus d'alcool, Drogue, Libération - Conduite/Performance, Programme des FC sur le contrôle des drogues
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–30
Le plaignant a été libéré pour cause de consommation de drogue illicite et d’inconduite liée à l’alcool. Le plaignant a soutenu que la décision de libération était prématurée et injuste et que les résultats de l’analyse d’urine devaient être écartés étant donné que la procédure applicable à une analyse fondée sur des motifs raisonnables n’avait pas été suivie. De plus, le plaignant était d’avis qu’étant donné que la directive et l’ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-7 – Inconduite liée à l’alcool, était entrée en vigueur après l’incident dont il est question, cette politique n’aurait pas dû être appliquée à son cas. Le plaignant a demandé que la libération soit annulée et qu’on lui permette de réintégrer les Forces canadiennes (FC) et d’être assujetti à une mise en garde et surveillance.
En ce qui concerne la question de la procédure à suivre relativement à l’ordre donné au plaignant de fournir un échantillon d’urine sans avoir rencontré préalablement son commandant, l’autorité initiale (AI) a indiqué que l’article 20.11-Analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) prévoit que le commandant doit veiller à ce que les militaires obtiennent un résumé écrit ou verbal; ce qui fut le cas même si ce n’est pas le commandant qui a personnellement remis le résumé. Quant au fait que la DOAD 5019-7 soit entrée en vigueur après l’incident, l’AI a indiqué qu’un CANFORGEN avait détaillé les directives de transition de la nouvelle politique, et prévoyait notamment que si le commandant n’avait pas mis en oeuvre de mesures correctives, le cas devait être renvoyé au directeur – Administration (Carrières militaires), ce qui a été fait dans le cas du plaignant.
L’AI a également examiné l’argument du plaignant selon lequel le médicament qu’il prenait pour cesser de fumer auraient été un facteur contribuant à l’incident. L’AI a affirmé que les documents fournis par le plaignant ne démontraient pas que le médicament en question pouvait entraîner une perte de conscience des conséquences des actes posés ou la perte de la capacité de raisonner. De plus, selon l’AI, l’utilisation d’un tel médicament n’empêchait pas quelqu’un de comprendre que la possession de drogue illicite contrevenait au Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues, ou que le fait de boire de l’alcool et de conduire contrevenait au Code criminel. Enfin, l’AI a indiqué que deux des facteurs à examiner avant de décider quelle est la mesure administrative la plus appropriée, concernent le leadership et les états de service du militaire. Même si le plaignant avait un bon dossier de rendement, l’AI était d’avis que sa capacité en matière de leadership avait été grandement diminuée et que sa conduite n’était pas ce à quoi on s’attend d’un officier dans les FC. L’AI a rejeté le grief.
Le Comité a souscrit à la conclusion de l’AI. Selon le Comité, la question centrale était de savoir si la libération du plaignant était raisonnable et justifiée dans les circonstances. Quant à la question de l’inconduite liée à l’alcool, le Comité a noté que le plaignant avait été accusé de conduite avec les facultés affaiblies d’un véhicule, une accusation pour laquelle il a admis être coupable. Quant à la question de la consommation de drogue, même si le plaignant a, à plusieurs reprises, nié avoir consommé des drogues illicites, la preuve comprenait deux rapports de laboratoire qui confirmaient que les échantillons d’urine fournis par le plaignant démontraient la présence de métabolites de la cocaïne et de la marijuana. De plus, les résultats positifs ont été confirmés par un laboratoire que le plaignant avait choisi. Par conséquent, le Comité était d’avis que le plaignant avait enfreint les politiques des FC concernant l’abus de l’alcool et la consommation de drogues illicites.
Le Comité a tenu compte de l’avis du plaignant selon lequel il y avait eu violation de l’équité procédurale durant l’analyse d’urine, car l’article 20.11 des ORFC [TRADUCTION] « ne mentionne pas qu’il permet aux commandants d’assujettir un militaire à des tests d’urine multiples pour le même incident dans le cadre d’une analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables ». Selon le plaignant, le fait d’ordonner qu’il se soumette de nouveau à un test de dépistage constituait une fouille abusive parce que cela ne respectait pas la règlementation applicable. Le Comité a indiqué que le premier test et ses résultats avaient été écartés parce que le test n’avait pas été autorisé par le commandant. Un autre test a été ordonné le lendemain. Le Comité a reconnu que l’article 20.11 des ORFC est silencieux sur la possibilité d’ordonner un nouveau test de dépistage. Toutefois, le Comité a indiqué que cet article autorise le commandant à ordonner qu’un membre fournisse un échantillon d’urine si des motifs raisonnables existent. Dans les circonstances, le Comité était d’avis que la possession alléguée de cocaïne et de marijuana par le plaignant lors de son arrestation constituait une raison valable pour ordonner la fourniture d’un échantillon d’urine en vue d’établir si le plaignant consommait des drogues illicites. Le Comité a conclu que le commandant était justifié d’ordonner que le plaignant se soumette à une analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables, qu’il l’a fait conformément aux conditions prévues à l’article 20.11 des ORFC et que, de ce fait, ce test ne constituait pas une fouille abusive du plaignant.
Enfin, quant à la question de savoir si la libération était la mesure appropriée, plutôt que d’autres mesures correctives moins graves, le Comité était du même avis que les FC à savoir que la gravité de l’inconduite du plaignant portait atteinte de façon irréparable à sa qualité pour agir en tant que leader. Le Comité a conclu que la décision de libérer le plaignant était justifiée dans les circonstances et était conforme à la politique.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–14
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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