# 2012-109 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–21
En 2009, le plaignant a été envoyé en affectation au Royaume-Uni (RU) dans le cadre d’un programme d’échange pour étudiants d'une durée d'un an. En raison du déménagement au RU avec sa famille, il a entreposé la majorité de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP), y compris des véhicules personnels en entreposage à long terme. Le plaignant a fait ce choix en raison de la courte durée de son affectation et de la taille réduite du logement pour étudiant où il devait résider avec sa famille. Toutefois, avant la fin de son affectation initiale, le plaignant a obtenu une nouvelle affectation dans la même région géographique. On l’a alors avisé qu’il n’aurait pas le droit à une indemnité pour son déménagement, qu’il devait quitter le logement pour étudiant et s’installer dans un logement du personnel.
On a envoyé une demande au nom du plaignant à la Section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) dans laquelle il était demandé que soit exercé la discrétion du ministre, prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.801, afin que le plaignant soit autorisé à retourner au Canada pour avoir accès à ses AM et EP, lesquels étaient en entreposage à long terme, pour organiser l’expédition d'une partie ceux-ci dans sa nouvelle résidence au RU et pour vendre ses deux véhicules personnels, qui étaient en entreposage.
La SDR du DRASA a rejeté la demande du plaignant et a indiqué que la situation de ce dernier ne correspondait pas aux paramètres de l’article 12.7.04 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) étant donné qu’il n’y avait pas affectation entre deux lieux de service. La SDR du DRASA a également décidé que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions exigées pour qu’il puisse avoir accès au lieu d’entreposage à long terme.
En raison de cette décision, le plaignant a embauché un tiers pour qu’il s’occupe de la vente de ses deux véhicules personnels entreposés et a déposé un grief afin d’obtenir le remboursement des coûts associés à la vente de ceux-ci, soit un montant de 1 400,10 $.
Le plaignant fait valoir que le système administratif des Forces canadiennes a refusé de lui accorder le financement requis pour garder ses deux véhicules en entreposage durant son affectation subséquente et ne lui a pas non plus fourni une solution de rechange pour régler la situation, à moins qu’il n’engendre des dépenses importantes.
L’autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief, et a conclu qu’il n’y avait aucune disposition dans le PRIFC qui permettait de rembourser les dépenses engendrées par le plaignant.
Le Comité a d'abord conclu que le plaignant n’avait pas le droit à un déménagement aux frais de l’État, car sa deuxième affectation était dans la même région géographique que la première. Par la suite, à l’instar de l’AI, le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune disposition dans le PRIFC qui permettait le remboursement des dépenses du plaignant pour l’embauche d’un tiers chargé d’effectuer la vente des deux véhicules. Enfin, le Comité a examiné la discrétion du ministre en vertu de la DRAS 209.801 et a conclu que, étant donné que les dépenses du plaignant n'avaient pas été engendrées à la suite d’une réinstallation d’un lieu de service à un autre, cette discrétion ministérielle ne pouvait être exercée.
Néanmoins, le Comité a indiqué qu’il avait été informé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) avait obtenu le pouvoir d’effectuer des paiements à titre gracieux. L’exercice de ce pouvoir doit respecter la politique du Conseil du Trésor concernant les paiements à titre gracieux établie dans le cadre de la Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux.
Le Comité a expliqué que même si le PRIFC et le chapitre 209 des DRAS essaient de prévoir toutes les éventualités peuvant survenir à la suite d’une affectation, il n’est pas raisonnable de croire que des affectations locales à l’étranger sont comparables, en tous points, à des affectations locales au Canada. Le présent cas en est un bon exemple puisque la politique applicable ne tient pas compte de la situation particulière du plaignant lorsqu’il a dû quitter une résidence pour aller en occuper une autre au même lieu de service en raison d’une deuxième affectation. Par conséquent, le Comité a conclu que le cas du plaignant satisfaisait aux critères applicables permettant au CEMD d'avoir recours au paiement à titre gracieux afin de rembourser les coûts associés à la vente des deux véhicules personnels du plaignant.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–02–04
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD était du même avis que le Comité à savoir que le plaignant n'avait pas rempli le critère prévu dans la politique afin d'avoir accès à ses AM et EP et que le PRIFC ne permettait pas le remboursement des dépenses pour l'embauche d'un tiers chargé d'effectuer la vente d'un véhicule. Toutefois, contrairement au Comité, le CEMD n'estimait pas qu'il était approprié d'effectuer un paiement à titre gracieux en faveur du plaignant dans le présent dossier puisque le plaignant avait choisi d'entreprendre une démarche qui n'était pas prévue dans le PRIFC et que le fait d'accorder un tel paiement équivalait à créer une nouvelle indemnité. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et que, par conséquent, il n'était pas justifié de lui accorder une mesure de réparation.
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