# 2012-114 Carrières, Avancement de carrière, Compétence en seconde langue officielle
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–30
Le plaignant a fait valoir qu’il avait été traité de façon injuste relativement à son classement suit au conseil de sélection pour promotion de 2010 en raison de la mise en œuvre d’un nouveau système de notation des compétences en seconde langue officielle (SLO). Selon le plaignant, la mise en œuvre de ce nouveau système, trois mois avant les séances des conseils de sélection (CS), le plaçait dans une situation désavantageuse parce qu’il était en déploiement lors de la publication de la politique, qu’il n’était pas en mesure de consulter les modifications apportées à la politique et qu’à son retour il n’avait pas eu l’opportunité de mettre à jour son profil de compétences en SLO avant que ne siège le CS. Le plaignant a reconnu qu’il était responsable de mettre à jour son profil avant son déploiement, car celui-ci allait expirer durant la période de déploiement. Toutefois, il a fait valoir que la formation préalable au déploiement et que sa participation à la première année du cours de deux ans du Programme de commandement et d’état-major interarmées (PCEMI) – apprentissage à distance (AD), lui avaient laissé très peu de temps pour se préparer et prendre les dispositions pour une évaluation de langue seconde (ELS) avant son départ.
Le plaignant a soutenu qu’il avait choisi de reporter l’ELS jusqu’à son retour de déploiement après avoir consulté son gestionnaire de carrière (GC) qui lui avait dit qu’il recevrait des points pour avoir participé au PCEMI AD. À titre de réparation, le plaignant a demandé qu’un conseil spécial de sélection pour la promotion soit convoqué pour réévaluer son classement sur le fondement des critères d’évaluation antérieurs en matière de compétences en SLO. Si cela n’était pas possible, il a demandé comme alternative d’être évalué sur le fondement de son profil de compétences en SLO mis à jour.
L’autorité initiale (AI) a indiqué qu’avec la création du Modèle de transformation du programme des langues officielles (MTPLO) en 2006, le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) avait clairement indiqué que les compétences en SLO devenaient une condition d’emploi pour les membres des Forces canadiennes (FC) aux grades supérieurs, comme le plaignant. Même s’il y a eu des retards dans la mise en œuvre du modèle, l’AI était d’avis que le plaignant était suffisamment informé de l’importance d’avoir et de conserver un profil valide de compétences en SLO. L’AI a ordonné au plaignant de prendre les mesures appropriées pour mettre à jour son profil lors de son retour au Canada, mais a rejeté le grief.
Le Comité, comme l’AI, a estimé qu’il y avait amplement de preuve qui démontraient l’intention des FC d’imposer dès 2006 le fait d’avoir des compétences en SLO comme condition d’emploi pour les militaires des grades supérieurs lors de la création du PCEMI qui, lors de son entrée en vigueur en 2007, prévoyait des objectifs spécifiques afin de guider les FC dans les mesures à prendre afin de rencontrer leurs obligations sous la Loi sur les langues officielles. Selon le Comité, le plaignant avait été avisé de l’importance qu’accordaient les FC aux compétences en SLO. De plus, le Comité a indiqué que, dès juillet 2004, les FC avaient fait part de l’importance pour leurs membres de conserver un profil à jour de leurs compétences en SLO et avaient fourni des lignes directrices générales pour l’évaluation à cet égard.
Le Comité a conclu que le plaignant était informé de l’importance pour les membres des FC de maintenir leurs compétences en SLO et qu’il avait le fardeau de les mettre à jour. Même si le Comité a reconnu que le plaignant n’avait pas reçu de points pour les compétences contenues dans le profil qui avait expiré, il estimait que ce dernier n’était pas désavantagé par l’entrée en vigueur de la nouvelle politique d’évaluation quant aux compétences en SLO. Selon le Comité, le plaignant n’avait pas reçu de points parce qu’il avait décidé de prendre le risque de ne pas mettre à jour son profil sur le fondement de renseignements fournis par son GC. À cet égard, le Comité a reconnu que ces renseignements s’étaient révélés inexacts. Toutefois, selon le Comité, même si cette erreur était malheureuse, elle ne devrait pas avoir d’effet sur le dénouement de ce grief pour les raisons suivantes : 1) Le conseil erroné concernant l’octroi de points pour la participation dans le PCEMIAD n’annulait pas l’exigence qu’avait le plaignant de garder son profil de compétences en SLO à jour et, 2) Le CANFORGEN 153/08 – Précision sur la notation – Comités de sélection des FC, année de promotion 2009 (daté du 12 août 2008), que le plaignant pouvait facilement consulter et qui indiquait que les points pour le PCEMI, qu’il s’agisse du programme d’AD ou non, ne sont accordés qu’une fois le cours terminé.
En résumé, peu importe les raisons et l’explication données par le plaignant pour justifier le fait qu’il s’est fié sur les renseignements fournis par le GC, le plaignant n’avait pas mis à jour son profil de compétences en SLO. Le Comité a conclu que c’était la raison pour laquelle le plaignant n’avait pas été promu en 2011. Selon le Comité, le plaignant n’avait pas été pénalisé par la façon dont le système de notation pour les compétences en SLO avait été mis en œuvre.
Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–21
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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