# 2012-115 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement (CPR), Payé en trop, Pilote, Promotions rétroactives d’un pilote au grade de capitaine, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Catégorie de prime de rendement (CPR), Payé en trop, Pilote, Promotions rétroactives d’un pilote au grade de capitaine, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–27
Le plaignant s'est enrôlé dans la Force régulière comme pilote non formé en 1992 et, en 1999, après trois années passées au grade de sous-lieutenant et lieutenant, il a été promu au grade de capitaine (Capt) officier du service général (OSG). Un an plus tard, le jour de la date d'anniversaire de sa promotion au grade de Capt, il a reçu une augmentation de solde, passant de la catégorie de prime de rendement (CPR) de base pour un Capt OSG à la CPR de niveau 1 pour un Capt OSG. Un mois plus tard, en juin 2000, le plaignant a obtenu son brevet de pilote et a donc été inscrit dans le tableau de la solde des pilotes afin de recevoir une CPR de niveau 1. En novembre 2011, le chef du personnel militaire a publié le CANFORGEN 209/11 -CLARIFICATION DU TAUX DE SOLDE ET DATE ANNIVERSAIRE AUX FINS D ECHELONS DE SOLDE POUR LES PILOTES AU GRADE DE CAPT, pour fournir des précisions concernant le taux de solde et les dates d'anniversaire à l'égard de l'échelon de solde pour les Capt qui occupent des postes de pilote. À la suite de ce CANFORGEN, la solde du plaignant a été vérifiée et on l'a informé qu'il y avait eu des erreurs concernant sa solde depuis l'obtention de son brevet de pilote puisque, selon la vérification, il aurait dû être inscrit dans le tableau de la solde des pilotes à la CPR de base plutôt qu'à la CPR de niveau 1. Par la suite, on a demandé au plaignant de rembourser le trop payé et c'est à ce moment-là qu'il a déposé un grief.
Le Comité devait trancher si les Forces canadiennes (FC) avaient établi correctement la date d'anniversaire de la CPR et le niveau de solde pour le grade de Capt (pilote) du plaignant.
Le plaignant a soutenu que sa situation était la même que celle de certains pilotes qui avaient obtenu une mesure de réparation de la part du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) plus tôt en 2011. Selon lui, le CEMD a clairement expliqué que, puisque les règles sur le service admissible et les normes de rendement étaient vagues avant 2004, la période de service au même grade en tant que pilote non formé doit être comptée dans le calcul du service admissible à des fins d'établissement de la CPR.
Le Comité a auparavant examiné la question des dates d'anniversaire de la CPR pour les pilotes dans un certain nombre de griefs [voir les sommaires de cas dans les dossiers du Comité 2010-007 et 2012-008]. Dans ces deux cas, la principale question à trancher était celle de l'interprétation de la directive sur la rémunération des avantages sociaux (DRAS) 204.015 (prime de rendement). Cette DRAS, qui était également en vigueur à l'époque où le plaignant a obtenu son brevet de pilote, indiquait que les deux critères à remplir pour obtenir la prochaine CPR sont l'obligation de satisfaire aux normes de rendement et le fait d'avoir effectué 12 mois de service admissible. Dans ces cas, le Comité a conclu que ni la DRAS 204.015, ni les instructions de clarification (l'ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 204-2) ne définissaient les normes de rendement ou n'établissaient des critères en matière de qualification.
Le CEMD a souscrit à l'avis du Comité et a indiqué que le paragraphe 3 de l'OAFC 204-2 énonce clairement que les seuls facteurs dont on doit tenir compte lors de l'évaluation pour vérifier si un membre a respecté les « normes de rendement » sont les suivants : le rendement professionnel et l'efficacité de la personne. Il a indiqué que si un membre répond aux exigences et aux normes en matière de rendement qui sont exigées pour un emploi, la prime de rendement peut être accordée lorsque le membre aura effectué 12 mois de service admissible. Le CEMD a également clairement mentionné que le simple fait de passer du tableau de la solde d'un OSG à celui des pilotes ne signifiait pas que le service admissible en tant que OSG ne pouvait pas compter en vue de l'établissement du prochain niveau de CPR. Par conséquent, le Comité a conclu que le CANFORGEN 209/11 proposait une interprétation et une application erronées de la DRAS 204.015 et de l'OAFC 204-2 puisqu'elles sont incompatibles avec la conclusion du CEMD selon laquelle il n'était pas nécessaire d'établir un lien entre le début du service admissible d'un membre et la date à laquelle il a commencé à être payé comme pilote qualifié selon la DRAS 204.215. De plus, le Comité a indiqué qu'un CANFORGEN ne peut restreindre ou élargir la réglementation applicable sans l'approbation du Conseil du Trésor. Le Comité a donc conclu que le CANFORGEN 209/11 devait être annulé.
Le Comité a ensuite appliqué les dispositions de la DRAS 204.015 au cas du plaignant et n'a trouvé aucune preuve qui démontrait que le rendement professionnel du plaignant était inférieur au niveau acceptable. En fait, la promotion du plaignant au grade de Capt OSG était une preuve convaincante que son rendement professionnel pendant la période visée était tout à fait acceptable.
Le Comité a conclu que le service admissible du plaignant avait débuté le 1er mai 1999, date à laquelle il avait été promu Capt. Cela signifie que date de promotion au grade de Capt correspondait à la date d'anniversaire de la CPR. La preuve démontrait que le plaignant avait atteint le 1er mai 2000 le niveau de solde correspondant à la CRP de niveau 1 pour un Capt OSG. Par conséquent, lorsqu'il a obtenu son brevet de pilote le 2 juin 2000, sa solde aurait dû être celle correspondant à la CRP de niveau 1 pour les Capt qui sont pilotes plutôt que celle correspondant à la CPR de base pour ce même groupe.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que la solde du plaignant soit rétablie à celle correspondant à la CRP de niveau 1 pour les Capt (pilotes), à partir de la date à laquelle il avait obtenu son brevet de pilote; le Comité a aussi recommandé que le trop-payé recouvré du plaignant lui soit remboursé et que le CANFORGEN 209/11 soit annulé.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–24
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la date anniversaire de l'échelon de solde (ÉS) du plaignant devrait être modifiée afin de tenir compte de la date de sa promotion au grade de Capt OSG (le 1er mai 1999), et qu'on lui accorde toutes les années de service admissible depuis son inscription au tableau de la solde des pilotes. Le CEMD a donc ordonné que le plaignant soit rémunéré en tant que Capt (pilote) à l'ÉS de niveau 1 à partir du 2 juin 2000, date à laquelle ce dernier a terminé sa formation en vue d'obtenir son brevet de pilote; le prochain niveau d'ÉS étant prévue le 1er mai 2001. Toutefois, le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le CANFORGEN 209/11 devrait être annulé, car le CEMD était d'avis que le contenu du message ne posait pas de problèmes, en ce qu'il traduisait bien l'intention de l'ancien CEMD, mais que l'accroc provenait plutôt de l'interprétation erronée du message par le personnel du ministère. À la suite de discussions entre le DGAGFC et le DGRAS, il a été décidé que ce dernier examinera les dossiers de solde de tous les pilotes qui ont été promus au grade de Capt OSG avant le 1er août 2004 afin d'appliquer le contenu du message conformément à la directive de l'ancien CEMD et aux recommandations du Comité.
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