# 2012-119 - Protection salariale , Transfert de catégorie de service, Transfert de catégorie de service (TCS)

Protection salariale , Transfert de catégorie de service, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–29

Le plaignant, qui était à l’époque un militaire du rang (MR) de la Première réserve, a été muté dans la Force régulière, en 1973, dans le cadre d’un programme d’enrôlement en qualité d’officier. À cette époque, on ne tenait pas compte du service des MR de la Première réserve pour établir le taux de solde approprié pour un officier de la Force régulière. Le plaignant a demandé qu’on procède à un nouveau calcul du taux de solde applicable lors de la mutation entre éléments, en tenant compte de son service comme MR dans la Première réserve.

Le Comité devait trancher la question de savoir si la libération du plaignant de la Première réserve et son enrôlement subséquent dans la Force régulière constituait d’une mutation entre éléments et, dans l’affirmative, si les FC devraient tenir compte, de manière rétroactive, du service antérieur du plaignant dans la Première réserve lors de la détermination du taux de solde initial approprié du plaignant dans la Force régulière.

Le plaignant a indiqué que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) avait récemment accueilli des griefs concernant des situations similaires qui remontaient à aussi loin que 1997. Le plaignant a soutenu que ces décisions récentes avaient eu pour effet de supprimer les restrictions qui existaient quant à la question de la rétroactivité de l’application de la politique provisoire du Chef du personnel militaire (CPM) du 23 avril 2001, laquelle accorde une protection de la solde lors d’une mutation entre éléments, mais sans effet rétroactif.

L’autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de recrutement des FC, a rejeté le grief et a affirmé que, malgré les décisions connexes du CEMD en matière de griefs, la politique provisoire du CPM de 2001 demeurait la politique sur laquelle il devait se fonder. L’AI a conclu que ni la politique provisoire du CPM de 2001, ni les décisions du CEMD (malgré la latitude permise dans leur interprétation) ne s’appliquaient à la situation du plaignant. En effet, il n’existe pas de politique claire prévoyant la protection de la solde pour des cas qui datent d’il y a 39 ans, soit 24 ans avant les cas ayant fait l’objet d’une décision antérieure du CEMD.

Le Comité a d’abord examiné la question de la libération du plaignant de la Première réserve et de son enrôlement subséquent dans la Force régulière, puis le fait qu’il semblait exister une interruption de service entre les deux. Le Comité a conclu que la libération suivie du ré-enrôlement plusieurs semaines plus tard étaient représentatifs du processus administratif applicable à l’époque, et que le plaignant avait bel et bien été muté de la Première réserve à la Force régulière en 1973.

Le Comité a cherché à savoir s’il existait, avant la politique provisoire du CMP de 2001, une autre politique qui accordait une protection de la solde pour les MR de la Première réserve qui étaient mutés afin de devenir des officiers de la Force régulière; le Comité n’en a pas trouvée.

Le Comité a ensuite examiné un certain nombre de cas dans lesquels le grief avait été accueilli par le CEMD et dans lesquels la mutation entre éléments avait eu lieu avant l’application de la politique provisoire du CPM de 2001. Cet examen incluait des mutations entre éléments qui remontaient aussi loin qu’en 1997. Selon le Comité, même si le CEMD a ordonné au CPM de réviser la politique provisoire à la suite de ces décisions en matière de grief, il n’a pas précisé au CPM jusqu’à quelle date devrait s’effectuer l’application rétroactive de la politique de protection de la solde. La politique provisoire du CPM de 2001 n’a donc pas encore été révisée à cet égard.

Le Comité a indiqué qu’il avait recommandé, dans le passé, au CEMD que le 27 mars 1996 soit la date spécifique au-delà de laquelle la politique provisoire du CPM de 2001 ne devrait pas être appliquée rétroactivement. Il avait recommandé cette date parce qu’elle correspondait à la date de la modification apportée par le CPM à la politique sur l’ancienneté comptant pour l’avancement (ACA) qui s’appliquait aux membres de la Force de réserve qui étaient mutés à la Force régulière, et que le CEMD avait indiqué dans une décision antérieure en matière de grief qu’il n’était pas prêt à appliquer la modification à la politique sur l’ACA de manière rétroactive. Toutefois, le grief dans le cadre duquel le Comité a fait cette recommandation a été réglé de façon informelle et le CEMD n’a donc pas eu l’occasion d’examiner la proposition du Comité.

Étant donné qu’il a recommandé au CEMD que le 27 mars 1996 soit la date fixée pour restreindre l’application rétroactive de la politique provisoire du CPM de 2001, le Comité a conclu que la protection de la solde prévue par cette politique ne devrait pas s’appliquer à la mutation entre éléments du plaignant en 1973.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Le Comité a également formulé deux recommandations systémiques concernant la protection de la solde lors d’une mutation entre éléments aux cours desquelles des MR de la Première réserve sont mutés dans un poste d’officier de la Force régulière [voir les recommandations systémiques relatives au cas 2012 119 sur le site Web du Comité].

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–10–04

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Toutefois, le CEMD n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant avait effectué une mutation entre éléments. Le CEMD a plutôt conclu que le plaignant s'était enrôlé dans la Force régulière en 1973 et qu'il avait été traité selon la façon de procéder à l'époque.

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