# 2012-121 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Frais de réinstallation, Payé en trop, Relocalisation des dépendants

Frais d'absence du foyer (FAF), Frais de réinstallation, Payé en trop, Relocalisation des dépendants

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–27

À l’époque où le plaignant a fait une demande d’enrôlement, il résidait au Canada. Il a émigré pour poursuivre des études postsecondaires et s’est marié pendant qu’il résidait à l’étranger. Il a accepté une offre de s’enrôler, laissant la personne qui était à sa charge ainsi que ses articles de ménage et effets personnels (AM & EP) à son lieu de résidence à l’étranger. Pendant sa formation, il a reçu des vivres et un logement (V et L) gratuits et des frais d’absence du foyer (FAF). Après sa formation, il a été muté avec autorisation de déménagement. Il a demandé une indemnité de réinstallation pour déménager la personne à sa charge et ses AM & EP au Canada. Le Directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration)(DRASA) a rejeté sa demande en expliquant qu’elle ne respectait pas les conditions prévues dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le DRASA a également conclu que le plaignant n’avait pas droit à des FAF, ni à des V et L gratuits.

Le plaignant a soutenu qu’il a été induit en erreur par le personnel du Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) quant à son droit de recevoir une indemnité de réinstallation pour son déménagement de l’étranger, ce qui a causé des difficultés financières à sa famille. Il a fait valoir que le CRFC était entièrement au courant de sa situation personnelle et que, si on l’avait informé correctement, il aurait fait un autre choix. Le plaignant a engagé des dépenses pour le déménagement de son épouse et il s’est défait de ses AM & EP étant donné que le coût de leur déménagement au Canada était plus élevé que celui de leur remplacement. Il a demandé qu’on l’indemnise pour les dépenses qu’il a engagées pour le déménagement de son épouse et que l’on rétablisse son droit à des FAF et à des V et L gratuits.

L’autorité initiale (AI), la Directrice général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant n’avait pas droit à un déménagement de l’étranger en raison de l’article 11.1 du PRIFC (Déménagement des personnes à charge et des AM & EP à partir du lieu d’enrôlement), malgré les déclarations inexactes qu’on lui avait faites. Selon l’AI, le plaignant n’avait pas droit à des FAF, car la personne à sa charge ne demeurait pas normalement avec lui à son lieu de service conformément à l’article 209.997- Frais d’absence du foyer, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Enfin, l’AI a conclu que le plaignant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 208.50 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) permettant de recevoir des V et L aux frais de l’État.

Selon le Comité, le plaignant avait reçu l’indemnité de réinstallation à laquelle il avait droit. Il n’avait pas droit à une indemnité de réinstallation pour ses AM & EP situés à l’étranger. Le Comité a également constaté que le plaignant avait déménagé des AM & EP, aux frais de l’État, du lieu de sa formation au lieu de sa première affectation, et qu’il avait reçu l’indemnité à laquelle il avait droit selon l’article 11.1.02 du PRIFC. Selon le Comité, il serait équitable et conforme à l’esprit des dispositions de la DRAS visée et du PRIFC, que le pouvoir du ministre, prévu à l’article 209.013 des DRAS, soit utilisé afin de rembourser les dépenses engendrées par le plaignant pour un voyage à la recherche d’un logement (VRL) et pour un voyage au nouveau lieu de service, en limitant le montant du remboursement à l’équivalent du coût engendré si le plaignant s’était déplacé à partir de son lieu d’enrôlement, c’est-à-dire la région géographique où se situait le CRFC. Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas le droit de recevoir des FAF, mais qu’il pouvait recevoir des V et L gratuits, au titre de l’article 209.80 des ORFC.

En ce qui concerne le remboursement pour la perte de ses AM & EP, le Comité a examiné s’il était possible de le réclamer à l’extérieur du cadre du PRIFC, mais il a conclu que dans le cas présent, la situation ne répondait pas aux conditions prévues dans les articles des ORFC s’appliquant au remboursement pour perte de biens personnels. Enfin, selon le Comité, le cas présent ne satisfaisait pas au critère de la déclaration inexacte faite par négligence; le Comité a aussi indiqué que le plaignant pouvait présenter une réclamation à des fins d’examen au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles.

Le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense accueille en partie le grief et que le pouvoir du ministre soit exercé afin d’approuver le remboursement d’un VRL et un voyage au nouveau lieu de service, en limitant le montant du remboursement à l’équivalent du coût engendré si le plaignant s’était déplacé à partir de son lieu d’enrôlement. Le Comité a aussi recommandé qu’on rembourse le plaignant pour ses V et L pendant sa formation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–09

Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant n'avait pas droit de recevoir des FAF. Cependant, puisque le droit à des V et L gratuits dépendait du droit à des FAF, selon le paragraphe 208.50 (2) des ORFC, le CEMD n'a pas entériné la recommandation du Comité au sujet du remboursement des V et L en faveur du plaignant. Le CEMD a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses de sa conjointe liées au voyage jusqu'au nouveau lieu de service lorsqu'elle l'a accompagné durant le voyage de recherche d'un domicile.

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