# 2012-122 Harcèlement, Libération - Obligatoire

Harcèlement, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–30

Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement à l'encontre de son superviseur immédiat et a allégué qu'il y avait eu harcèlement racial, comportement inopportun et abus de pouvoir.

L'agent responsable (AR), qui était aussi le commandant du plaignant, a examiné les cinq allégations, a mené une évaluation de la situation et a conclu qu'il devait y avoir une enquête sur les allégations de harcèlement. On a nommé un enquêteur en harcèlement qui a enquêté sur les cinq allégations et a conclu qu'aucune d'entre elles n'étaient fondées.

Après que l'AR eut informé le plaignant qu'aucune mesure administrative ou disciplinaire n'était nécessaire puisque les allégations étaient non fondées, le plaignant a déposé un grief dans lequel il a contesté la décision, soutenant qu'elle était injuste étant donné que les éléments de preuve au dossier appuyaient sa plainte de harcèlement et que l'AR n'avait pas tenu compte de commentaires additionnels qu'il avait fourni après avoir lu l'ébauche du rapport d'enquête.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief concluant que l'enquête en matière de harcèlement et la décision subséquente de l'AR étaient justes et impartiales, qu'elle respectaient les lignes directrices applicables et qu'aucune des allégations de harcèlement présentées par le plaignant n'était fondée.

Le Comité a reconnu qu'il y avait eu des retards et des erreurs au cours du processus, mais que ces erreurs n'avaient pas compromis l'équité du processus.

Le Comité a examiné chaque allégation et a constaté que l'AR ne semblait pas entièrement comprendre le processus entourant l'évaluation de la situation. Selon la politique sur le harcèlement, sur réception d'une plainte, l'AR doit effectuer une évaluation de la situation pour établir si les allégations correspondent à la définition de harcèlement. Si l'évaluation de la situation confirme qu'au moins une allégation constitue du harcèlement, l'AR doit ensuite veiller à ce qu'une enquête administrative soit entreprise et une décision rendue. Toutefois, seules les allégations qui constituent du harcèlement feront l'objet d'une enquête. Le Comité a constaté que dans ce dossier, si l'évaluation de la situation avait été effectuée correctement, il aurait été possible qu'une ou plusieurs allégations du plaignant soient réputées ne pas constituer du harcèlement et il n'aurait pas été nécessaire d'effectuer une enquête à leur sujet.

Le Comité a conclu que les commentaires du plaignant, soumis afin de répondre à l'ébauche du rapport sur la plainte de harcèlement, ont été dûment examinés par l'enquêteur et ont été mentionnés dans le rapport final. Enfin, le Comité a conclu que tous les éléments de preuve pertinents ont été examinés, que les témoins pertinents ont été interrogés, que le plaignant et le répondant ont pu fournir leurs commentaires et que ces commentaires ont été dûment pris en compte par l'enquêteur.

Le Comité était d'avis que la décision de l'AR était raisonnable et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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