# 2012-123 Harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–17
La plaignante a déposé une plainte de harcèlement qui a fait l’objet d’une enquête. Les enquêteurs ont conclu que, même si aucune des allégations ne rencontraient les critères établis en matière de harcèlement, il existait un haut degré de conflits entre la plaignante et son superviseur, tant sur le plan des relations interpersonnelles que professionnelles. Le rapport indiquait également qu’il y avait eu des lacunes de leadership dans la façon dont la situation avait été traitée et il précisait que la question du leadership avait été rectifié par l’arrivé d’un nouveau commandant.
L’agent responsable (AR) a souscrit à la conclusion des enquêteurs selon laquelle il n’y avait pas eu de harcèlement et a reconnu qu’il y avait eu mauvaise communication ainsi qu’un manque de professionnalisme de la part de la plaignante et du superviseur. L’AR a indiqué qu’il avait ordonné au superviseur d’entreprendre du perfectionnement professionnel en matière de leadership et de communication, et qu’il recommandait fortement à la plaignante de faire de même.
La plaignante a contesté la décision de l’AR et n’était pas d’accord avec la conclusion selon laquelle la plainte ne satisfaisait pas aux critères applicables pour qu’il s’agisse de harcèlement. La plaignante a fait valoir qu’elle avait été traitée avec mépris et n’était pas appuyée par la chaîne de commandement ce qui avait eu un effet dévastateur sur elle tant sur le plan physique, émotionnel que mental.
L’autorité initiale (AI) a remis en question la validité du grief; indiquant que la plaignante n’avait pas demandé de mesure de réparation et n’avait pas fourni d’arguments convaincants qui expliquaient pourquoi, selon elle, la décision de l’AR était erronée. Même si le grief ne satisfaisait pas aux exigences minimales, l’AI a rendu une décision. Selon l’AI la plaignante n’avait pas fourni suffisamment de justification pour motiver un examen de l’enquête en matière de harcèlement et de la décision qui en avait découlé. L’AI était d’avis que les conclusions de l’enquête et la décision qui a été prise par la suite respectaient les règles d’équité procédurale et d’impartialité. Enfin, l’AI a conclu que les directives de l’AR obligeant le superviseur de la plaignante à suivre du perfectionnement professionnel était approprié et répondait matériellement à la plainte de la plaignante. L’AI a rejeté le grief.
Le Comité a noté que selon la réglementation applicable, il appartient à la personne qui dépose le grief de décrire la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief et de présenter des éléments de preuve qui appuient ses prétentions selon lesquelles elle a été lésée ou a subi un préjudice. En l’espèce, le Comité a souligné que ni l’enquête, ni les compétences des enquêteurs en matière de harcèlement n’étaient remis en cause. Selon le Comité, rien n’indiquait que la plaignante soutenait que le processus en place n’avait pas été suivi ou qu’elle n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale. Il semblait que la plaignante n’était pas satisfaite de l’issue de l’enquête en matière de harcèlement et de la décision de l’AR.
De l’avis du Comité, la preuve au dossier a démontré que l’AR avait examiné et analysé les allégations qui lui avaient été soumises et avait établi qu’une enquête formelle était justifiée. Après l’examen du rapport final d’enquête, l’AR a souscrit aux conclusions du rapport et a conclu qu’il n’y avait pas eu de harcèlement. Le Comité a convenu et a compris qu’un autre décideur aurait pu arriver à une autre décision étant donné que, devant certains faits, des personnes raisonnables peuvent en venir à des conclusions différentes, bien que ces dernières soient toutes logiques et fondées. Toutefois, selon le Comité, le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou le Comité ne devrait pas substituer sa décision à celle de l’AR, à moins qu’il n’y ait une raison valable de le faire.
En raison de la preuve au dossier, et nonobstant le point de vue différent de la plaignante quant aux faits, le Comité en est venu à la conclusion que la décision de l’AR cadrait dans l’éventail de conclusions convenables et qu’elle était raisonnable et justifiée dans les circonstances.
Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–23
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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