# 2012-124 Carrières, Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Promotion

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–16

Le plaignant a soutenu qu'on lui a refusé une promotion au grade de Major pour des raisons autres que son rendement et son potentiel et qu'on lui a constamment assigné des tâches et des responsabilités correspondant à des postes vacants de Major sans pour autant qu'il obtienne le grade ou la solde qui y sont associés. Le plaignant a demandé une promotion immédiate au grade de Major, rétroactive à 2005.

Le Comité a étudié le système de notes prévu dans les guides des comités de sélection des Forces canadiennes et a établi que le plaignant n'avait fourni aucun élément de preuve qui permettait de mettre en doute les évaluations des comités de sélection au sujet de son rendement et potentiel. Le Comité a donc restreint son examen aux deux critères objectifs suivants : la condition physique et la maîtrise de la langue seconde. Selon le Comité, le plaignant a obtenu, à bon droit, le nombre maximal de points prévus dans la politique lors des deux comités de sélection dont il est question.

Le Comité a aussi constaté que si le plaignant avait conservé un profil de langue seconde à jour, il aurait obtenu une promotion lors du comité de sélection de 2010, en présumant qu'il aurait rempli tous les autres critères en matière de promotion. Par la suite, le Comité a examiné l'allégation du plaignant selon laquelle il avait servi dans un poste de Major sans être rémunéré pour le faire. L'unité du plaignant a confirmé que, même si le plaignant avait obtenu un poste de Capitaine, il avait été embauché par son unité dans un poste de Major pendant environ un an. Le Comité a donc étudié les exigences de la politique applicable, CANFORGEN 060/00 – grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA), et a conclu que le plaignant ne remplissait pas les critères minimaux d'efficacité opérationnelle. Toutefois, le Comité a aussi conclu que, conformément au paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes, le chef d'état-major de la défense (CEMD) avait le pouvoir discrétionnaire d'annuler l'application de ces exigences dans certaines circonstances. Selon le Comité, les trois principaux facteurs qui justifaient le recours au pouvoir discrétionnaire du CEMD étaient présents en l'espèce : le plaignant avait été embauché dans un poste dont le grade était supérieur, on s'attendait à ce qu'il assume toutes les tâches et responsabilités associées à ce poste, et le plaignant l'avait fait jusqu'à ce qu'un Major occupe ledit poste.

Par conséquent, le Comité a recommandé que le CEMD accorde en partie le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–10–29

L'autorité de dernière instance a souscrit en partie aux conclusions du Comité et à sa recommandation de partiellement accueillir le grief, mais elle a apporté des modifications mineures aux dates de la période visée de 2009 à 2011. Le Comité a limité son examen à la période qui avait été étudiée antérieurement, dans l'intérêt de la justice, par l'autorité de dernière instance. Toutefois, sur le fondement du paragraphe 29(5) de la LDN, l'autorité de dernière instance a finalement décidé d'étudier la période de 2005 à 2006 dans sa décision finale et a indiqué que les raisons qui justifiaient la promotion du plaignant au grade intérimaire de major pendant la durée de l'affectation pour la période de janvier 2009 à juillet 2011 s'appliquaient à la période de 2005 à 2006.

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