# 2012-127 Paye et avantages sociaux, Achat d'une résidence principale, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Achat d'une résidence principale, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–27
Le plaignant s'est vu refuser le remboursement des dépenses liées à la ligne de crédit de capitaux propres à la maison (LCCPM) à l'égard d'un préfinancement lors de son affectation à un nouveau lieu de service.
Le Comité devait déterminer si le plaignant avait le droit d'être remboursé pour les dépenses associées à son utilisation de sa LCCPM afin d'acheter sa résidence principale à son nouveau lieu de service.
La Section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA) a rejeté la demande de remboursement parce qu'elle ne correspondait pas à l'esprit de l'article 8.3.13 du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes (PRIFC).
Le plaignant a soutenu que les dépenses pour lesquelles il demandait un remboursement étaient visées par les articles 8.2.07 et 8.3.12 du PRIFC lesquels lui donnaient droit à un remboursement des intérêts, des frais juridiques et administratifs découlant de la LCCPM.
Le Comité a conclu que l'article 8.3.13 du PRIFC n'était pas la seule disposition du PRIFC que le DRASA aurait pu examiner et que les articles 8.2.07 et 8.3.12 s'appliquaient au cas du plaignant. Le Comité a étudié ces deux articles en tenant compte de la situation du plaignant et a conclu que la situation du plaignant correspondait aux paramètres prévus dans l'article 8.3.12 qui prévoit sous la rubrique « indemnité sur mesure » que :
Lorsque les membres des FC achètent une résidence de remplacement au nouveau lieu de service avant de vendre leur résidence principale, ils ont droit au remboursement de l'intérêt sur un prêt-relais ou une marge de crédit et aux frais administratifs imposés par l'établissement financier, pourvu que l'intérêt ne dépasse pas le moindre de l'un ou l'autre de ces montants :
- la valeur nette totale de leur résidence principale invendue (c.-à-d. la différence entre la valeur estimative et l'hypothèque existante);
- le coût de l'achat de la résidence de remplacement.
Le Comité a également conclu que le plaignant pouvait être remboursé en vertu de l'article 8.2.05 (Frais d'évaluation) du PRIFC, pour les frais d'évaluation additionnels liés à la LCCPM.
Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–08–29
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.
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