# 2012-129 Libérations, Libération - Médicale, Libération - Réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–27
Le plaignant a été informé, quelque mois avant la date prévue pour la fin de son service de classe « B », qu'on avait recommandé un changement permanent à sa catégorie médicale et qu'un examen administratif (EA) concernant les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) aurait lieu; cet EA a éventuellement mené à la libération du plaignant des Forces canadiennes (FC). Le plaignant avait demandé une prolongation de la durée de son service en classe « B » afin de couvrir la période comprise entre la date prévue pour la fin de son service et le début du Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des militaires en activité de service (PSPMAS). La demande a été rejetée et le plaignant a déposé un grief afin d'obtenir une indemnité pour compenser la perte de 3 années de service de classe « B », le remboursement des dépenses pour l'achat d'une protection médicale additionnelle et le remboursement de sa cotisation au régime de pension.
Le Comité devait déterminer si la décision de rejeter la demande de prolongation de la période de service du plaignant, en attendant qu'il obtienne les résultats de l'EA concernant ses CERM, et si la décision subséquente de ne pas maintenir le plaignant en service de classe « B » pendant trois années, ont été faites dans le respect des politiques applicables.
Le plaignant a affirmé qu'il avait été traité différemment des autres membres de l'unité dont le service de classe « B » avait été prolongé pendant qu'ils attendaient la décision de l'AE concernant leurs CERM. Il a aussi soutenu que son dossier aurait dû être étudié pour établir s'il était possible de lui accorder jusqu'à concurrence de trois années de plus de service de classe « B », selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023 1; de plus, selon lui, les dispositions du message général des Forces Canadian (CANFORGEN) 174/071 devraient être élargies pour s'appliquer à son cas, compte tenu du paragraphe 7 du CANFORGEN.
L'autorité initiale (AI), le chef - personnel militaire, a rejeté le grief au motif que le plaignant n'avait pas droit à une prolongation de son service, car la durée de son service avait échu. Selon l'AI, le CANFORGEN cité par le plaignant ne visait que les membres en service de classe« C ».
Après examen, le Comité a conclu que la durée du poste du plaignant avait échu et que le plaignant n'avait donc pas droit à du service additionnel. Le plaignant a pu bénéficier des conditions appropriées auxquelles il avait droit dans le cadre du PSPMAS. Le Comité a noté que l'AI avait, avec raison, conclu que rien ne démontrait qu'il existait une pénurie grave dans le groupe professionnel militaire du plaignant ou qu'une exigence quant à une aptitude particulière justifiait le maintien du plaignant en poste dans les circonstances.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables et a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–09
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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