# 2012-133 Carrières, Harcèlement, Mesures correctives, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Revue du développement du personnel

Harcèlement, Mesures correctives, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Revue du développement du personnel

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–25

Le plaignant, qui était commis-chef du bataillon, a reçu un avertissement écrit pour avoir pris connaissance de son propre rapport d'appréciation du personnel avant qu'il lui soit présenté et pour avoir pris des notes afin de suggérer des correctifs. La chaîne de commandement a, par conséquent, revu le rapport à la baisse, notamment en regard à la recommandation de promotion.

Le plaignant a soumis un grief demandant que son rapport d'appréciation du personnel soit rétabli à ce qui était proposé avant l'avertissement écrit. Le plaignant s'est également objecté à la formulation de la revue du développement du personnel qu'il avait signé quelques jours avant de recevoir l'avertissement écrit et reproche au commandant-adjoint (cmdt-a) d'avoir indûment partagé de l'information de nature personnelle. Relié à ce grief, le plaignant a soumis un second grief s'objectant à l'avertissement écrit ainsi qu'une plainte de harcèlement.

L'enquête sur le harcèlement a conclu que les allégations du plaignant ne rencontraient pas la définition du harcèlement, notant par contre que les faits démontraient qu'un environnement de travail malsain prévalait et que la chaîne de commandement surprotégeait le superviseur du plaignant. Quant au second grief, l'autorité initiale (AI), le commandant du groupe-brigade (cmdt Bde), l'a accueilli ordonnant le retrait de l'avertissement écrit du dossier personnel du plaignant et toute mention de celui-ci dans le rapport d'appréciation du personnel. Le cmdt Bde a noté que le plaignant avait agi de façon responsable et honnête lorsqu'il avait pris connaissance de son rapport d'appréciation du personnel, d'autant plus qu'il était de sa responsabilité de les vérifier avant de les transmettre au groupe-brigade et que son propre rapport lui avait été acheminé.

Le commandant du bataillon (cmdt Bn), agissant à titre d'AI pour le présent grief, l'a rejeté avant que le cmdt Bde ait rendu sa décision sur l'avertissement écrit. Le cmdt Bn a jugé que la revue du développement du personnel rencontrait les objectifs du système d'évaluation du personnel. De plus, il était d'avis que le cmdt-a n'avait pas divulgué d'information de nature personnelle étant donné que les personnes informées étaient toutes concernées de par leur fonction. Le cmdt Bn était d'avis que le rapport d'appréciation du personnel du plaignant devait mentionner le geste répréhensible pour lequel le plaignant avait reçu un avertissement écrit. Suite à la décision du cmdt Bde, la mention de l'avertissement écrit a été retirée du rapport d'appréciation du personnel du plaignant sans que la notation et la recommandation de promotion soient rétablies.

Le Comité a d'abord déterminé que le cmdt Bn n'aurait pas dû agir en tant qu'AI dans le présent grief étant donné qu'il avait pris les décisions menant à l'avertissement écrit et à la modification du rapport d'appréciation du personnel du plaignant. De plus, il aurait dû considérer que la décision du cmdt Bde sur l'avertissement écrit aurait une incidence directe sur le présent grief. Le Comité a conclu que la décision du cmdt Bn devait être écartée.

Le Comité a conclu que le cmdt-a n'avait pas divulgué d'informations personnelles à mauvais escient, car il se devait d'informer les gens concernés de par leur fonction.

Le Comité a conclu que la revue du développement du personnel, telle qu'écrite, n'entraînait en soi aucune conséquence pour le plaignant et n'utilisait pas d'expressions s'apparentant à des reproches.

Finalement, le Comité a conclu que le cmdt Bde aurait fort probablement accordé l'ensemble des demandes du plaignant s'il avait également été saisi du présent grief et ordonné que l'évaluation proposée avant l'avertissement écrit soit rétablie.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'accueillir partiellement le grief et d'ordonner la modification du rapport d'appréciation du personnel du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–16

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et recommendations du Comité. Il a ordonné la modification du rapport d'appréciation du personnel du plaignant, dont l'élimination de toute mention que le plaignant avait reçu un AE et le rétablissement de la recommandation de promotion à "Immédiate".

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