# 2012-134 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP), Frais d'absence du foyer (FAF), Préclusion promissoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–01–18
Le plaignant, qui avait reçu l'autorisation en 2000 d'effectuer un déménagement anticipé à son domicile projeté à la retraite, a reçu des frais d'absence du foyer lorsqu'il a été muté à Ottawa en 2009. Quelques mois après le début de son affectation, le plaignant a été informé qu'on avait autorisé les frais d'absence du foyer par erreur, considérant qu'il avait choisi d'effectuer un déménagement anticipé à un son domicile projeté en 2000, et qu'une mesure de recouvrement devait être entamée. Étant donné qu'il avait signé de nouvelles conditions de service après le déménagement anticipé à son domicile projeté, le plaignant a soutenu que toute affectation à un nouveau lieu de service, alors qu'il est assujetti à de nouvelles conditions de service, devrait entraîner le droit de toucher de nouvelles indemnités.
Le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) a d'abord étudié la décision d'accorder au plaignant le droit de déménager de façon anticipée à son domicile projeté en 2000. À l'époque de sa demande, le plaignant avait encore six années de service avant d'atteindre la fin de sa période d'engagement et n'avait ni reçu d'avis de libération, ni présenté une demande à cet effet, deux exigences prévues dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209-30. En l'absence de l'une de ces deux conditions, le Comité a conclu que le choix du plaignant de procéder à un déménagement anticipé à son domicile projeté n'aurait jamais dû être approuvé. Toutefois, étant donné que ce déménagement a été autorisé par erreur et que le plaignant a agi de bonne foi, le Comité était d'avis qu'on devrait empêcher l'État de procéder au recouvrement des sommes associées au déménagement anticipé du plaignant à son domicile projeté. Le Comité a aussi expliqué que, selon lui, l'article 14.5.06 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes de 2009 prévoit clairement que les restrictions quant au versement d'indemnités de réinstallation (en ce qui a trait à un membre qui a choisi d'effectuer un déménagement à un domicile projeté et a reçu l'autorisation nécessaire) ne portaient que sur les conditions de service qui s'appliquaient à l'époque. Le Comité était donc du même avis que le plaignant à savoir que des nouvelles conditions de service lui donneraient droit de toucher des indemnités de réinstallation à l'avenir.
Ayant conclu que le choix du plaignant de procéder à un déménagement anticipé à son domicile projeté n'aurait jamais dû être autorisé et que l'affectation du plaignant aurait dû être traitée comme s'il n'y avait jamais eu un tel déménagement anticipé, le Comité a examiné si le plaignant avait droit à des frais d'absence du foyer. Le Comité a conclu que le plaignant avait rempli les exigences prévues aux paragraphes 209.997(2) et (5) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) pendant son affectation et qu'il avait donc le droit à des frais d'absence du foyer au cours de cette période. Cette conclusion était fondée sur le fait que le plaignant était marié et avait des enfants, que les personnes à sa charge n'étaient pas déménagées avec lui aux frais de l'État et que le déménagement de ces personnes lors de l'affectation aurait entraîné des perturbations dans la famille sur le plan de l'éducation et des finances.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–02
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief et d'autoriser le plaignant à toucher des frais d'absence du foyer durant son affectation avec restriction imposée. Toutefois, le CEMD n'a pas souscrit à l'approche du Comité qui consistait à traiter le dossier du plaignant comme si le déménagement anticipé au domicile projeté n'avait pas eu lieu; le CEMD était d'avis que le plaignant avait été, à juste titre, autorisé par le DRASA à effectuer ce genre de déménagement. Le CEMD a conclu que le PRIFC 2009 était la politique applicable puisque le plaignant avait été envoyé en affectation en 2009. Sur le fondement de l'article 14.5.06 du PRIFC 2009, le CEMD a donc conclu qu'il n'existait aucune restriction quant au versement de frais d'absence du foyer à un membre qui a obtenu de nouvelles conditions de service et qui, ensuite, a été envoyé en affectation avec une restriction imposée.
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