# 2012-135 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Domicile projeté (DP), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–25

En 2008, le plaignant a choisi d'effectuer un déménagement au domicile projeté (DP) hâtif sur le fondement qu’il allait atteindre l'âge de la retraite obligatoire (ARO) en 2012. Le plaignant a par la suite demandé le remboursement de dépenses liées à un déménagement en 2006, en faisant valoir qu’elle faisait partie de son indemnité pour le déménagement au DP. On lui a accordé le remboursement de toutes ses dépenses à l'exception des intérêts payés lors d’un préfinancement. Le consultant du service de réinstallation Brookfield a informé le plaignant que sa réclamation pour les intérêts devait être envoyée à la Section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) étant donné que le contrat d'achat n’indiquait pas l’obligation d’obtenir du préfinancement.

La SDR du DRASA a rejeté la réclamation liée au préfinancement et le plaignant a déposé un grief pour demander le remboursement en question. Dans sa décision, la SDR du DRASA a cité l'article 14.01.04 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) et a indiqué que cette politique ne prévoyait pas le remboursement pour un déménagement effectué six années avant la date prévue de libération. La SDR du DRASA a également conclu que le plaignant n'avait droit à aucune indemnisation pour son déménagement en 2006 et a conclu que les indemnités versées devaient être recouvrées.

Le Comité a établi que, conformément au chapitre 14.5.04 du PRIFC, le plaignant avait droit de choisir d'effectuer un déménagement au DP hâtif, car il se trouvait à l'intérieur de la période de cinq ans avant l’ARO. Toutefois, le Comité devait trancher si le plaignant avait le droit d'être indemnisé pour des dépenses liées à l'achat d'une maison compte tenu que cet achat avait eu lieu six ans avant l’ARO. À cet effet, le Comité a indiqué que la politique ne précisait pas le nombre d’années requises précédant l’ARO pour que le militaire puisse réclamer un remboursement.

Le Comité a indiqué que la politique limitait la période pendant laquelle un militaire pouvait faire le choix d'effectuer un déménagement au DP hâtif à cinq ans avant l’ARO, et il a donc estimé que l’intention du Conseil du Trésor était de limiter aussi le remboursement des dépenses de réinstallation à la période de cinq années avant l’ARO. Selon le Comité, cette interprétation cadre avec l’ensemble de la politique, qui prévoit, hormis quelques exceptions, que le déménagement au DP sera le dernier déménagement qu’un militaire effectuera aux frais de l‘État. De plus, cette interprétation concorde avec plusieurs autres indemnités prévues dans le PRIFC et qui prévoient des limites à la période pendant laquelle un militaire peut demander un remboursement de ses dépenses.

Enfin, le Comité a souscrit à la position de la SDR du DRASA et a recommandé que le grief soit rejeté et que les dépenses liées au déménagement au DP, versées au militaire antérieurement, soient recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–19

Le CEMD était en désaccord sur la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD estimait que le plaignant avait droit d'être remboursé des dépenses liées au déménagement au DP en mai 2006. Le CEMD a aussi conclu que le plaignant avait droit à un remboursement des coûts liés à son préfinancement pendant, au maximum, 14 jours à partir de son financement de base, puis à partir de son enveloppe sur mesure, s'il restait des fonds dans ces enveloppes. Le CEMD n'était pas du même avis que le Comité à savoir qu'un membre devait avoir acheté une nouvelle résidence dans les cinq années suivant la date à laquelle il a atteint l'ARO, conformément à l'esprit du PRIFC 2008. Étant donné qu'il n'y avait pas de texte précis à ce sujet dans le PRIFC 2008, le CEMD a cité la politique antérieure, le PRIFC 2006, qui prévoit que, lorsqu'un membre souhaite se prévaloir de ses indemnités de déménagement reliées à la libération, en tout ou en partie, avant d'effectuer un déménagement au DP, il peut recevoir un remboursement des dépenses engagées à cet effet, peut importe la date à laquelle elles ont été engagées.

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