# 2012-138 Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–31

Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement à l'encontre de son supérieur immédiat qui contenait deux allégations selon lesquelles ce dernier aurait fait des commentaires inappropriés et désobligeants à propos du plaignant à des membres subalternes. Une évaluation de la situation a été effectuée et le commandant de l'unité, à titre d'agent responsable, a conclu qu'aucune des allégations ne correspondait à la définition de harcèlement étant donné que les commentaires n'avaient pas été adressés directement au plaignant.

Le plaignant a déposé un grief et a soutenu que sa plainte de harcèlement n'avait pas fait l'objet d'une enquête adéquate et complète. Il a aussi indiqué qu'un témoin clé n'avait pas été interrogé. À titre de réparation, il a demandé des excuses de la part de son supérieur immédiat.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale au dossier puisque le plaignant n'a pas accordé de prorogation du délai pour rendre une décision, conformément aux dispositions du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a étudié la procédure prévue dans les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices) et destinée à traiter les plaintes de harcèlement. Le Comité a conclu qu'il n'y avait aucune disposition dans les Lignes directrices qui exige que la personne concernée soit présente pour satisfaire à l'exigence prévue dans la définition de harcèlement selon laquelle le comportement reproché doit être « d'une personne à une autre ». De plus, le paragraphe 8.7 du Guide de l'agent responsable précise qu'un comportement est jugé « d'une personne à une autre » si la personne visée « se heurte personnellement au comportement ou aux répercussions qui en découlent ». Le Comité a conclu que, même si les commentaires inappropriés n'ont pas été faits devant le plaignant, ces commentaires pouvaient être perçus comme intimidants et visant à le diminuer; de plus ces commentaires ont pu causer de l'humiliation et ont été faits envers le plaignant. À première vue, le Comité a conclu que les allégations correspondaient à la définition de harcèlement et qu'elles auraient dû faire l'objet d'une enquête à l'époque.

En ce qui concerne la demande du plaignant visant à obtenir des excuses de la part de son superviseur, le Comité a constaté qu'une telle conclusion pourrait être interprétée comme portant atteinte à la liberté d'expression. Étant donné que les allégations n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête, pour l'instant cette question est sans objet.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir en partie le grief et d'ordonner la tenue d'une enquête en matière de harcèlement au sujet des deux allégations en question.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–10

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation selon laquelle le grief devrait être accueilli en partie et une enquête en matière de harcèlement devrait être effectuée étant donné que les allégations en question correspondaient à la définition de harcèlement. Le CEMD a décidé de mener une enquête et a examiné le bien-fondé des allégations de harcèlement dans le contexte décrit dans le grief. Après un examen des éléments de preuve, le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas subi de harcèlement.

Détails de la page

Date de modification :