# 2012-141 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Pouvoir discrétionnaire du MDN sous la DRAS 209.013
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–27
Le plaignant, qui était marié avec une militaire, a été envoyé en affectation pendant que son épouse est demeurée à leur lieu de résidence. Le plaignant aurait préféré loger dans les quartiers, mais la politique de la base l'interdisait. Le plaignant a donc trouvé un appartement près de son lieu de travail et a signé un bail d'un an, ce qui était courant dans ce secteur. Deux mois plus tard, on l'a informé qu'on l'envoyait en affectation à son ancien lieu de travail à la fin du mois suivant. Par conséquent, le plaignant devait mettre fin à son bail, lequel se terminait neuf mois plus tard.
Le plaignant a demandé aux autorités en matière de réinstallation et à la chaîne de commandement d'intervenir en sa faveur et ils ont accepté de reporter sa date d'entrée en fonction de 30 jours, ce qui réduisait à huit mois la période non écoulée du bail. Le directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait initiallement refusé de compenser le plaignant mais, en fin de compte, a utilisé le pouvoir ministériel et a ordonné, sur le fondement d'une indemnité prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 209.997(entrée en vigueur après l'affectation du plaignant), le remboursement de trois mois de loyer. Ultimement, un autre locataire a été trouvé pour les quatre derniers mois du bail, laissant ainsi le plaignant responsable du paiement de seulement quatre mois de loyer et des honoraires d'intermédiation.
Le Comité a examiné les politiques applicables qui étaient en vigueur à l'époque et a établi que, puisque le logement loué n'était pas la résidence principale du plaignant, sa situation n'était pas couverte par aucune politique. Toutefois, le Comité était d'accord avec le plaignant pour conclure qu'il ne devrait pas être pénalisé financièrement du fait qu'on lui avait donné un court préavis avant son affectation. Le Comité s'est dit en accord avec la décision du DRASA de faire appel au pouvoir ministériel, mais il était d'avis que le plaignant devrait pouvoir bénéficier du même genre d'indemnisation que les autres membres des Forces canadiennes qui partent en affectation et à qui s'applique l'article 7.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Par conséquent, le Comité a recommandé que le pouvoir ministériel soit utilisé afin de rembourser au plaignant les quatre mois de loyer versés au propriétaire. Malheureusement, il n'y avait aucune disposition dans le Tenancy act qui prévoyait que le propriétaire pouvait exiger qu'un ancien locataire lui rembourse les honoraires d'intermédiation versés afin de trouver de nouveaux occupants, à moins qu'il n'y ait une entente de sous-location ou de cession, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Comme cette dépense n'était pas visée par l'article 7.03 du PRIFC, le pouvoir ministériel ne pouvait être utilisé pour en ordonner le remboursement.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–12–16
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD n'a cependant pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l'article 7.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) pouvait seulement être utilisé comme guide afin d'établir le montant des remboursements effectués en vertu du pouvoir du ministre. Le CEMD a conclu qu'on ne devait pas tenir compte de la définition de « résidence principale », au sens de logement dont un membre est propriétaire, lorsqu'il est question de l'indemnité de location prévue au chapitre 7 du PRIFC 2009; le fait de conclure autrement signifierait que les membres ne peuvent bénéficier de cette indemnité. À titre de mesure de réparation, le CEMD a ordonné que le plaignant obtienne un remboursement pour tous les mois de loyers exigés par le locateur ainsi que pour la commission versée à l'agence de location.
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