# 2012-142 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Réclamations contre la couronne, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert de la Force régulière à la Force de réserve
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Réclamations contre la couronne, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert de la Force régulière à la Force de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–25
Lors d'une mutation entre éléments à la Force de première réserve, le plaignant a été informé, à tort, qu'en raison de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales, il allait être libéré pour raisons de santé après un maintien en poste de trois ans.
Croyant qu'il allait prochainement être libéré pour des raisons de santé, le plaignant s'est cherché un emploi dans le civil et en a obtenu un; il a ensuite mis fin à son service de classe B au sein de la Force de première réserve trois mois avant la date fixée pour sa libération. Six mois plus tard, le plaignant a reçu un avis qui lui indiquait qu'il était encore considéré comme un « militaire en service, actif », car une erreur avait été commise et sa libération n'avait pas été effectuée ou approuvée comme il se doit. Huit mois plus tard, ayant investi beaucoup d'argent et de temps pour entreprendre une nouvelle carrière, le plaignant a demandé une libération volontaire.
Selon le plaignant, les erreurs administratives survenues lors de sa mutation entre éléments lui ont occasionné une perte de salaire, une diminution des possibilités de promotion, des dépenses de formation additionnelles et beaucoup de stress (dont a aussi souffert sa famille). Le plaignant demande d'être indemnisé pour les dépenses et pertes susmentionnées.
Le Comité a conclu que les Forces canadiennes avaient manqué à leur obligation d'effectuer correctement la libération du plaignant et que ce dernier devait donc être indemnisé pour ses pertes. Le Comité a indiqué que le chef d'état-major de la défense (CEMD) n'a pas le pouvoir d'indemniser financièrement le plaignant pour les dommages-intérêts subis; ce pouvoir a été délégué au directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC). Le Comité a par ailleurs conclu que le dossier devait être envoyé au DRCAC accompagné d'une explication complète des faits pertinents, y compris des faits non contestés concernant la série d'erreurs commises par les FC lors du traitement de la mutation et de la libération du plaignant.
Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté et que le CEMD renvoie le dossier au DRCAC avec la demande que ce dernier négocie un règlement juste avec le plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–22
Le CEMD était du même avis que le Comité à savoir que les FAC avaient commis une erreur lors de la mutation du plaignant de la Force régulière à la Première réserve. Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Par contre, le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation selon laquelle le dossier du plaignant devrait être envoyé au DRCAC. Malgré les erreurs contenues dans le message de directive d'affectation, la mutation du plaignant de la Force régulière à la Première réserve s'est déroulée à sa demande. Le CEMD a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cas qui pouvait être envoyé au DRCAC étant donné que le dossier du plaignant ne démontrait pas que ce dernier avait subi des dommages visés par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.
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