# 2012-143 Libérations, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Libération - Prestations

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Libération - Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–08

Le plaignant a demandé que sa libération pour le motif prévu au point 4c) soit remplacée par une mutation à la Réserve supplémentaire d'attente (RSA), que deux périodes dans les effectifs en non-activié (ENA) soient remplacées par une période d'exemption de l'exercice et de l'instruction (EEI) et que deux avertissements écrits (AÉ) soient retirés de son dossier.

L'autorité initiale (AI) a constaté que les questions relatives aux périodes dans les ENA et aux AÉ remontaient à 1996 et qu'elles étaient survenues bien après le délai de prescription de six mois prévu pour la présentation d'un grief. L'AI a donc conclu qu'elle n'allait pas rendre de décision à leur sujet. L'AI a accepté d'examiner la question relative à la procédure qui avait mené à la libération du plaignant en 1996. Même si elle a rejeté le grief, au cours de son enquête, l'AI a conclu qu'une erreur était survenue quant à la date de libération. Elle a ordonné que la date de libération soit modifiée pour qu'on inscrive que la libération avait eu lieu en 1998 et non en 1996.

Le chef d'état-major de la Défense (CEMD) a souscrit à la conclusion de l'AI quant à la question de la prescription et a ordonné que l'examen du grief, au niveau de l'autorité de dernière instance, soit limité à l'examen de la décision de l'AI concernant la libération du plaignant en 1996.

Le Comité a constaté que le plaignant avait déjà, dans un grief antérieur, soulevé la question du fait qu'il n'avait pas été muté à la RSA et que le CEMD, étant du même avis que le Comité, avait énoncé que [TRADUCTION] « […] une mutation à la réserve supplémentaire n'était pas une option envisageable à l'époque, car si le plaignant n'avait pas demandé une libération, l'unité l'aurait recommandée pour le motif prévu au point 5f) […] ». Compte tenu de la décision rendue antérieurement par l'autorité de dernière instance en matière de grief, le Comité a conclu que l'AI ne pouvait pas réexaminer cette décision. Le Comité ne s'est donc pas penché sur la question de savoir si la libération du plaignant devait être remplacée par une mutation à la RSA, ni sur aucune autre question soulevée par le plaignant.

Selon le Comité, il n'y avait plus de question à trancher dans le présent grief puisque celle de la date de libération n'avait pas été soulevée par le plaignant. Ceci étant dit, comme l'AI, le Comité a conclu que la date de libération était erronée et qu'il était raisonable de la corriger.

Le Comité a recommandé que le CEMD ferme le dossier de grief du plaignant et qu'il veille à ce que la date de libération du plaignant soit modifiée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–07–11

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de fermer le dossier de grief.

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