# 2012-146 Carrières, Cessation du service de classe B, Conditions d'emploi pour réservistes, Service de réserve, Service de réserve de classe B
Cessation du service de classe B, Conditions d'emploi pour réservistes, Service de réserve, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–12–27
Le plaignant a posé sa candidature et a obtenu un poste de service de réserve de classe « B » à temps plein, au grade d'adjudant (Adj), au Centre d’instruction (CI). Toutefois, à son arrivée, on l'a immédiatement réassigné à un autre poste et il était obligé de travailler par quarts de travail et la fin de semaine ce qui entrait en conflit avec des engagements pris auparavant dans le civil. Le plaignant a refusé un certain nombre de postes qu'on lui a proposés comme solution de rechange et a insisté pour qu'on l'embauche dans le poste qu'on lui avait offert initialement afin qu’il puisse remplir les fonctions y afférentes. Les FC ont alors mis fin au poste de service de classe « B » du plaignant après lui avoir donné un avis de 30 jours, puisque le poste initial d'Adj avait été éliminé à la suite d'une réorganisation en raison de besoins opérationnels.
Le Comité devait décider si le plaignant avait le droit de servir dans le poste de service de classe « B » pour lequel il avait été initialement embauché et si on avait mis fin à son service en respectant la politique applicable.
Selon le plaignant, les FC n'auraient pas dû mettre fin à son service de classe « B » pour les raisons données par le CI, car le personnel du CI était au courant, avant son arrivée, de l’intention de ne pas l'embaucher dans le poste initial. À titre de réparation, le plaignant a demandé d’être rétabli dans le poste d'Adj en service de réserve de classe « B » pour lequel il avait été engagé.
L'autorité initiale (AI), le commandant du CI, a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée et a expliqué que, après que le plaignant ait accepté le poste d'Adj, il était survenu des changements imprévus aux exigences opérationnelles qui obligeaient les FC à assigner le plaignant à un autre poste. L'AI a constaté que la chaîne de commandement avait tenté d'accommoder le plaignant, mais que ce dernier avait refusé les offres qui lui avaient été faites parce qu'elles entraient en conflit avec ses autres activités. Selon l'AI, le refus du plaignant avait entraîné le déclenchement d'une procédure pour mettre fin au service de classe « B » du plaignant, sur réception d’un avis de 30 jours.
Le Comité s'est dit préoccupé par le fait que la décision de l'AI avait été prise sans qu’elle puisse bénéficier d’un sommaire ou de documents à l'appui. C'est pour cette raison qu'il n'y a eu aucune divulgation de la preuve au plaignant. Selon le Comité, l'AI semblait avoir rendu une décision non motivée et n'avait pas permis au plaignant de bénéficier des principes fondamentaux de l'équité procédurale.
Le Comité a obtenu du CI une série de courriels pour la période visée et une copie de la ligne directrice concernant la réorganisation qui éliminait le poste initial d'adj. Le CI a également fourni un sommaire qui a été rédigé récemment et qui fait état de la situation pendant la période pertinente.
Le Comité a d'abord examiné quels étaient les renseignements dont disposait l’unité au sujet du poste que le CI prévoyait pour le plaignant et à quel moment ces renseignements ont été obtenus. Les délais indiqués dans les courriels du CI, ainsi que les propos qu’ils contenaient, indiquaient que, avant que le plaignant ne se présente au travail, le personnel du CI était au courant que ce dernier n’occuperait pas le poste offert. Selon le Comité, le plaignant a dû renoncer à un autre poste de service de classe « B » afin d’accepter le nouveau poste au sein du CI. Le Comité a indiqué que le plaignant aurait dû être informé, bien avant le début de son emploi, qu’il ne pourrait pas occuper le poste offert et, qu'à la lumière de cette information, il aurait peut-être pu garder son emploi antérieur.
Le Comité a ensuite examiné la fin de la période de service de classe B du plaignant. Selon le Comité, il n’y avait aucun élément qui démontrait que le plaignant avait informé le CI, par écrit ou oralement, avant d’accepter le poste, du fait qu’il ne voulait pas travailler le soir ou la fin de semaine. Par ailleurs, selon le Comité, le fait d’être embauché dans le poste initial d’Adj n’empêchait pas le CI de réassigner le plaignant à un autre poste pour respecter de nouvelles priorités. Le commandant était donc justifié de réassigner le plaignant compte tenu de ces nouvelles priorités, et de mettre fin à la période de service du plaignant si ce dernier ne pouvait répondre aux nouveaux besoins du CI. Selon le Comité, l’unité avait tenté de trouver un compromis qui satisfairait le plaignant. De plus, même la situation aurait pu être mieux traitée, rien ne démontrait qu’il y avait eu négligence ou malveillance.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–15
L'ADI a conclu que le plaignant a effectivement été lésé parce que son service dans la réserve n'a pas été administré convenablement. Cependant, l'ADI a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief puisque le plaignant avait obtenu du service de réserve de classe B jusqu'à la fin de son service au centre d'entraînement. De plus, le plaignant ne pouvait pas être rémunéré pour le reste de sa période de service de réserve de classe B au sein de cette unité, car cela équivaudrait à le payer pour du travail qu'il n'avait pas fait. Toutefois, l'ADI n'était pas d'accord avec le Comité lorsque ce dernier a conclu que l'unité d'entraînement n'avait pas fait preuve d'une intention malicieuse : selon l'ADI la preuve au dossier suggérait le contraire. L'ADI n'était pas non plus du même avis que le Comité lorsque celui-ci a conclu que la chaîne de commandement pouvait décider quelle tâche elle allait confier au personnel de la Force de réserve. En se fondant sur les paragraphes 4.5 et 4.14 de l'Instruction 20/04 du chef du personnel militaire, l'ADI a conclu que l'ancienne chaîne de commandement du plaignant n'avait pas obtenu le consentement du plaignant lorsqu'elle lui avait confié un poste différent de celui qu'il avait accepté dans le cadre de sa période de service de réserve de classe B.
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