# 2012-147 Carrières, Cessation du service de classe B, Mesures correctives, Service de réserve

Cessation du service de classe B, Mesures correctives, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–31

La plaignante a reçu une première mise en garde parce qu'elle n'avait pas suivi certains ordres. Cinq mois plus tard, la première mise en garde a été remplacée par un avertissement écrit, puis moins d'un mois plus tard, la plaignante a reçu un préavis de 30 jours l'informant de la cessation anticipée de son emploi en service de réserve de classe B à cause de trois infractions à la sécurité qui s'étaient ajoutées aux mesures correctives déjà imposées. L'autorité initiale a conclu que les mesures correctives et la cessation anticipée de l'emploi étaient justifiées et a rejeté le grief.

Le Comité a examiné la première mise en garde et a conclu que l'autorité initiale avait injustement établi qu'il incombait à la plaignante de réfuter les exemples utilisés pour justifier la première mise en garde. Le Comité a indiqué que les témoins de même que les éventuels témoins de la plaignante n'avaient pas été interrogés et que la chaîne de commandement n'avait pas eu à fournir des éléments de preuve à l'appui des exemples soumis. Le Comité a donc conclu que la première mise en garde devrait être annulée.

Après un examen de l'avertissement écrit, le Comité a conclu que les incidents qui y étaient mentionnés justifiaient l'imposition d'une mesure corrective. Toutefois, étant donné que la première mise en garde n'était pas justifiée, le Comité était d'avis que l'avertissement écrit devrait être annulé et qu'une nouvelle première mise en garde devrait être délivrée à la place.

La cessation anticipée de l'emploi a été ordonnée à cause des mesures correctives et des trois infractions en matière de sécurité, dont une a été subséquemment retirée du dossier par l'autorité initiale. Parmi les deux infractions restantes, le Comité a conclu que la plaignante n'était responsable que l'une d'entre elles. Le Comité a aussi conclu que la chaîne de commandement avait tenu la plaignante responsable de manquements répétés en matière de sécurité sans avoir adéquatement validé ses conclusions. Étant donné que les motifs invoqués par la chaîne de commandement pour ordonner la cessation anticipée de l'emploi n'ont pas résisté à l'examen, le Comité a conclu que la décision d'ordonner la cessation était prématurée.

Au moment de donner le préavis, la plaignante était assujettie à une période de surveillance en raison d'un avertissement écrit qui avait été ordonné moins de 30 jours auparavant. L'instruction 20/04 du Chef — Personnel militaire des Forces canadiennes prévoit que les membres des FC doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour corriger le manquement. De plus, la Directive et ordonnance administratives de la Défense 5019-4 prévoit que la période minimale de surveillance est de trois mois. La plaignante aurait dû bénéficier pendant trois mois de services de counselling qui l'auraient aidé à corriger et à combler ses lacunes. Selon le Comité, la chaîne de commandement n'a pas fait preuve du leadership auquel on pouvait s'attendre. Le Comité a donc conclu que la cessation anticipée de l'emploi en service de classe B de la plaignante était déraisonnable et ne respectait pas les exigences des politiques applicables.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accorde une réparation partielle et annule la première mise en garde et l'avertissement écrit, et qu'il délivre une nouvelle première mise en garde en ayant recours aux exemples donnés dans l'avertissement écrit. Le Comité a aussi recommandé que le dossier de la plaignante soit modifié en conséquence et qu'on facilite sa recherche d'emploi en service de réserve de classe B dans poste adéquat.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–18

Comme le Comité, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a estimé que la plaignante avait été lésée; il a souscrit à la recommandation du Comité d'accorder en partie la mesure de réparation demandée. Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la première mise en garde (PMG) imposée à la plaignante devrait être annulée parce qu'il ne pouvait pas affirmer que la plaignante avait été informée conformément à la DOAD 5019-4. Le CEMD a aussi souscrit en partie à la recommandation du Comité au sujet de l'avertissement écrit (AÉ); en effet, il a consenti à ce que 2 des 3 parties de l'AÉ soient supprimées. Par ailleurs, le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité de remplacer l'AÉ par une PMG, en raison des inconduites répétées de la plaignante. Enfin, le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité qui consistait à aider à trouver une occasion d'emploi pour la plaignante dans le service de réserve de classe B; le CEMD a plutôt conclu que la cessation du service de réserve de classe B de la plaignante avait été effectuée en respectant la politique applicable.

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